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notre comparaison. Ainsi pour le Quebec, nous allons nous servir dlDn echantillon aleatoire constitue de decisions rendues du 1er juin 2004 a 2006 par les arbitres de griefs et la Commission des relations du travail. Pour ce qui est de la France, compte tenu du nombre de decisions rendues, nous allons nous servir d(0n echantillon aleatoire renfermant les decisions de la Cour de cassation du 1 er juin 2004 a 2006. La base de notre echantillonnage repose sur les decisions de la Cour de cassation etant donnę qulBlle est la plus haute juridiction civile, et elle marque le courant jurisprudentiel. Cependant, du fait que la Cour de cassation verifie essentiellement la juste application des lois et ntanalyse pas les faits, nous prendrons en compte Kanalyse faite par les juridictions inferieures pour les decisions de la Cour de cassation retenues. Seront egalement considerees dans le cadre de notre analyse, les etudes doctrinales qui portent sur les deux legislations a KŚtude.
II faut aussi preciser que nous nous interessons au regime de protection en matiere civile par consequent, nous ne prendrons pas en compte les sanctions penales qui pourraient etre posees quant il y a non respect de la loi. En effet, ce qui importe en premier lieu pour le salarie csst que ItSmployeur puisse prevenir le harcelement au travail, qu(H puisse le faire cesser quand il survient et enfin que le salarie puisse obtenir reparation pour tous les prejudices quffl aura subis. D utrę part, il convient de souligner quI0n salarie quiil soit en France ou au Quebec, peut etre indemnise en matiere de lesion professionnelle, si le harcelement qu5! subit au travail entraTne une maladie physique ou mentale. Cependant, les decisions visant a accorder les indemnisations pour lesion professionnelle ne seront pas prises en compte du fait que notre recherche vise Itśtude du rśgime de protection prevu dans la Loi sur les normes du travail au Quebec et le Codę du travail en France.