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vail par cycles et le calcu! des heures supplementaires par rapport a leur duree efiec-tive « des lors que ce texte, qui maintient d’ailleurs le principe du decompte des heures supplementaires par semaine civile et n’autorise la misę en oeuvre des deroga-tions, hormis pour les entreprises fonctionnant en continu, que par decret, convention ou accord collectif etendu, est susceptible de s’appliquer aux seuls agissements com-mis depuis son entree en vigueur ».

S’il est incontestable que dans notre espece le chef d’entreprise ne pouvait degager ni sa responsabilite penale ni sa responsabilite civile, on conviendra que pour cer-taines professions la complexiflcation des regles sur la duree du travail est croissante.

II semble, et ce serait une consequence de cette compIexification, que la Chambre criminelle connaisse un nombre croissant d’aflfaires relatives a la duree du travail. Un pointage statistique serait interessant a effectuer.

2. Durće du travail. Repos dominical. Consentement de la victime.

U s’agit ici, non pas d’enchevetrement de textes sur la duree du travail, mais d’une ąuestion de fond pour les penalistes : le consentement de la victime est-il un fait justiflcatif ?

La Chambre criminelle le 5 decembre 1989* (Buli crim. n° 466, p. 1138) repond par la negative, ce qui ne surprendra pas. En resume le consentement des salaries, lorsqu’il est invoque par un employeur poursuivi pour infraction au repos dominical, ne peut constituer un fait justiflcatif, ni permettre audit employeur de se soustraire a la regle du repos dominical, des lors qu’il ne figurę pas au nombre des derogations a cette regle limitativement enumerees par le codę du travail.

Ledit employeur formait un pourvoi en cassation contrę un arret de la cour d’appel de Bordeaux du 2 mars 1989 qui, pour infraction a 1’article L. 221-5 du codę du tra-vail, l’avait condamne a huit amendes d’un montant de 2 000 F chacune.

II reconnaissait avoir ouvert le dimanche sans autorisation administrative son com-merce d’eIectromenager, mais arguait devant la Cour de cassation de ce que Ton de* vait retenir comme derogation au principe du repos hebdomadaire le dimanche 1’accord des salaries dument exprime pour travailler ce jour-la et choisir une autre datę pour le repos legał.

Revenons aux textes :

—    1’article L. 221-5 dispose : « Le repos hebdomadaire doit etre donnę le dimanche »;

—    les articles L. 221-5-1 et L. 221-6 ne prevoient de derogations a 1’obligation de principe du repos dominical qu’en vertu d’arretes prefectoraux, municipaux, ou d’accords collectifs etendus.

Tel n’etait pas le cas et fon ne peut qu’approuver la solution de la Chambre criminelle, mais que reste-t-il du champ d’intervention du fait justiflcatif tire du consentement de la victime si raeme dans ce type d’hypothese il n’est pas operatoire ?

II n’en reste rien, et cela n’est pas etonnant, car en realite le consentement de la victime n’est pas un fait justiflcatif, sauf a etre complete par la permission de la loi. L’absence de texte generał sur le consentement de la victime dans le codę penal de 1810 n’est pas une lacune, comme fest fabsence de texte generał sur 1’etat de neces-site, mais la consequence logique de ce que fon ne peut deroger par des conventions particulieres a des textes d’ordre public, ce que sont fintegralite des textes d’ordre penal meme lorsque apparemment il s’agit de proteger des interets prives.

Si fon a pu pendant des decennies et aujourd’hui encore enseigner aux etudiants en droit que le consentement de la victime pouvait dans certains cas constituer un fait justiflcatif, c’est que la definition meme d*un nombre relativement important d’infractions (pensons au viol ou au vol) suppose fabsence de consentement de la vic-

1. V. egalement A. Lyon-Cacn, cette Ke>me, 1990.364.

Ref. science crim. (3), juill -sept. 1990



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