616 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PfiNAL COMPARfi
commerciales et privees des interesses. Les ecoutes se deroulerent pendant 28 heures en avril 1974.
Inculpes, M. et Mme Huvig se virent condamner en mars 1982 par le tribunal de grandę instance de Chaumont pour la ąuasi-totalite des preventions dont ils avaient a repondre. En mars 1983, la cour d’appel de Dijon confirma ce jugement mais aggrava les peines prononcees. La Cour de cassation rejeta, en avril 1984, le pourvoi des reąuerants.
• Affaire Kruslin : en avril 1985, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse renvoya M. Kruslin devant la cour d’assises de Haute-Garonne pour y repondre des crimes de complicite d’homicide vo!ontaire, vols quaiifies et tentative de vol qualifie. L’un des elements du dossier consistait dans Penregistrement d’une conversation telephonique que le requerant avait eue sur une ligne appartenant a un tiers, enregistrement efiectue a la demande d’un juge d'instruction de Saint-Gaudens dans le cadre d’une autre procedurę. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formę de ce chef par Pinteresse.
Elle motiva ainsi sa decision : « Que les termes des propos enregistres ont ete por-tes a la connaissance des divers interesses, notamment de Kruslin, lequel a ete amene a s’en expliquer, tant au cours de Penquete sur commission rogatoire qu’a la suitę de son inculpation ; qu’en outre une expertise portant sur la bandę enregistree, jointe en-suite a la procedurę, a ete pratiquee sur decision reguliere du juge d’instruction... ».
II resulte des articles 81 et 151 du codę de procedurę penale et des principes gene-raux de la procedurę penale que notamment, d’une part, des ecoutes telephoniques ne peuvent etre ordonnees par un juge d’instruction, par voie de commission rogatoire, que sur presomption d’une infraction determinee ayant entraine Pouverture de 1’information dont le magistrat est saisi et que ces mesures ne sauraient viser, de fa-ęon eventuelle, toute une categorie d’infractions ; que, d’autre part, les ecoutes ordonnees doivent etre realisees sous le contróle du juge d’instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou stratageme et sans qu’elles puissent avoir pour resul-tat de compromettre les conditions d’exercice des droits de la defense.
Que ces dispositions, auxquelles est soumis le recours par le juge d’instruction aux ecoutes telephoniques et auxquelles il n’est pas etabli qu’il ait ete en Pespece deroge, repondent aux exigences resultant de Particie 8 de la Convention europćenne de sau-vegarde des droits de 1’homme et des libertes fondamentales » (Crim. 23 juill. 1985).
Le gouvemement franęais avait soutenu devant la Commission puis devant la Cour que le mecanisme procedural franęais etait bien conforme a la Convention europeenne des droits de Phomme, « prevu par la loi » et repondant aux criteres de la qualite de la loi. II avait souligne dans son argumentation sur le premier point :
—« Les ecoutes teiephoniques font partie des actes d’information prevus par Particie 81. Certes, cet article ne les mentionne pas explicitement, car sa formulation est deliberement tres generale : tous actes d’information. II convient de relever que cet article ne mentionne pas davantage d’autres actes d’information courants tels que prises de photographies ou d’empreintes, filature, surveillance, requisition, etc. II se-rait deraisonnable d’exiger que la loi prevoie toutes les modalites possibles, tienne compte de toutes les eventua!ites, anticipe meme les progres techniques. La Cour a reconnu d’ailleurs, dans ses arrets Sunday Times et Silver, precites, que « beaucoup de lois se servaient inevitablement de formules plus ou moins vagues dont Pinterpretation et Papplication dependent de la pratique ».
En droit franęais, la jurisprudence a toujours admis qu’un juge d’instruction peut proceder a d’autres actes que ceux que la loi enumere expressis verbis. C’est ainsi que les confrontations entre inculpes, qui n’etaient pas expressement prevues par le codę d'instruction criminelle, ont, de tout temps, ete considerees comme possibles.
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990