1972 Nations Unieś — Recueil des Traites 115
2. Les navires d’une Partie contractante munis de certificats de jauge dćlivrćs conformement aux dispositions de sa Iegislation ne seront pas soumis a de nouvelles formalites de jaugeage dans les ports de Pautre Partie contractante. Lorsque les taxes portuaires sont calculees sur la base da tonnage brut ou net, le tonnage brut ou net indique sur ces certificats sera admis.
3. Les navires mentionnes au paragraphe 2 du present article pourront faire Pobjet d’un contróle portant sur la mesure de leur tonnage conformement aux regles internationales admises en la matiere et liant les deux Parties.
Article 7
1. Les recettes et les benefices provenant de Pexploitation, par un arma-teur ou un affreteur, de navires operant dans le trafie international ne sont imposables que dans le territoire de la Partie contractante ou est situe le siege de la direction effective de Pentreprise qui exploite ces navircs.
2. La disposition du paragraphe premier du present article s’applique aussi aux recettes et aux benefices obtenus en frćtant par contrat des navires pourvus d’un equipement, d’un equipage et d’un ravitaillement complets, quclle que soit la nationalite de Paffreteur.
Article 8
Dans les limites de leur Iegislation respective, les Parties contractantes poursuivront leurs efforts pour etablir et dćvelopper des relations de travail effectives entre les autorites chargees des transports maritimes dans leurs deux pays.
En particulier, les Parties contractantes sont convenues de favoriser des consultations mutuelles et des echanges de renseignements entre les services officiels charges des affaires maritimes dans leurs deux pays et d’encourager les contacts entre leurs compagnies de navigation.
Article 9
1. Les Parties contractantes constitueront un comitć mixte, qui sera charge d’examiner les questions qui pourraient resulter de Papplication de PAccord et de faire des recommandations appropriees aux services officiels charges des affaires maritimes dans les deux pays. Ce comite se reunira a la demande de Punę ou Pautre Partie contractante.
2. La composition ct le reglement interieur du comitć seront fixes d’un commun accord par les services officiels mentionnes au paragraphe premier du present article, dans un dćlai d’un an a compter de Pentree en vigueur du present Accord.
N° 11881