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Soctełe des NałionsRecueil des Traites.



tribunal, elles soumettront le diffćrend, a la reąuete de Tune d'elles, k la Cour permanente de Justice intern ationale, si elles sont toutes parties au Protocole du 16 decembre 1920, relatif au Statut1 de ladite Cour, et, si elles n'y sont pas toutes Parties, kun tribunal d’arbitrage, constitue conformćment k la Convention2 de La Haye du 18 octobre 1907, pour le reglement pacifiąue des conflits intemationaux.

Article 26.

Toute Haute Partie contractante pourra declarer, au moment de la signature, de la ratification ou de Ladhćsion, qu'en acceptant la presente convention, elle n^ssume aucune obligation pour Pensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placćs sous sa souverainetć ou sous son mandat, et la prćsente convention ne s'appliquera pas aux territoires mentionnćs dans cette dćclaration.

Toute Haute Partie contractante pourra ulterieurement donner, a tout moment, avis au Secrćtaire generał de la Socićtć des Nations qu’elle desire que la presente convention s’applique k Lensemble ou k une partie de ses territoires qui auront fait Tobjet d'une dćclaration aux termes de Talinća precćdent, et la presente convention s'appliquera k tous les territoires mentionnćs dans cet avis, comme dans le cas d’un pays ratifiant la convention ou y adhćrant.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra dćclarer k tout moment, apres l'expiration de la pćriode de cinq ans prćvue k Particie 32, qu’elle desire que la prćsente convention cesse de s’appliquer k Pensemble ou k une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placćs sous sa souverainetć ou sous son mandat, et la convention cessera de s'appliquer aux territoires mentionnes dans cette declaration, comme sJil s'agissait d'une dćnonciation faite conformćment aux dispositions de Particie 32.

Le Secrćtaire gćnćral communiquera k tous les Membres de la Socićte, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnćs k Particie 27, toutes les dćclarations et tous les avis reęus aux termes du prósent article.

Article 27.

La presente convention, dont les textes franęais et anglais feront ćgalement foi, portera la datę de ce jour et sera, jusqu’au 31 dćcembre 1931, ouverte k la signature au nom de tout Membre de la Socićtć des Nations ou de tout Etat non membre qui s’est fait reprćsenter k la confćrence qui a ćlaborć la presente convention, ou auquel le Conseil de la Socićtć des Nations aura communique copie de la prćsente convention k cet effet.

Article 28.

La prćsente convention sera ratifiće. Les instruments de ratification seront transmis au Secrótaire gćnćral de la Socićtć des Nations, qui en notifiera le dćpót k tous les Membres de la Socićtć ainsi qu’aux Etats non membres visćs k Particie prćcćdent.

Article 29.

A dater du ier janvier 1932, tout Membre de la Socićte des Nations et tout Etat non membre visćs k Particie 27 pourra adherer & la presente convention.

1

   Vol. VI, page 379 ; vol. XI, page 404 ; vol. XV, page 304 ; vol. XXIV, page 152 ; vol. XXVII, page 416 ; vol. XXXIX, page 165 ; vol. XLV, page 96 ; vol. L, page 159 ; vol. LIV, page 387; vol. LXIX, page 70 ; vol. LXXII, page 452 ; vol. LXXVIII, page 435 ; vol. LXXXVIII, page 272 ; vol. XCII, page 362 ; vol. XCVI, page 180 ; vol. C, page 153 ; vol. CIV, page 492 ; vol. CVII, page 461 ; vol. CXI, page 402 ; vol. CXVII, page 46 ; vol. CXXVI, page 430 ; vol. CXXX, page 440 ; et vol. CXXXIV, page 392, de ce recueil.

2

   De Martens, Nouveau Recueil gśnśral de Traites, troisi&ne sćrie, to me III, page 360.

N° 3219



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