422 Societe des Nałions — Recueil des Tróiłes. 1933
1 Traduction. — Translation.
No 3223. — TRAITE D'AMITl£, DE COMMERCE ET DE DROITS CONSULAIRES ENTRE LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE ET LA REPUBLIQUE DE POLOGNE. SIGNE A WASHINGTON, LE 15 JUIN 1931.
PREAMBULE
La Refublique de Pologne et les Etats-Unis d’Amerique, dćsireux de resserrer les liens pacifiąues qui les unissent heureusement par des arrangements destinćs a dćvelopper les rapports amicaux entre leurs territoires respectifs, grace k des dispositions rópondant aux aspirations intellectuelles, culturelles, ćconomiques et commerciales de leurs peuples, ont rosołu de conclure un traitć d’amitió, de commerce et de relations consulaires, et ont k cet effet dósigne pour leurs plćnipotentiaires :
Le President de la Republique de Pologne :
M. Tytus Filipowicz, ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de Pologne k Washington; et
Le President des Etats-Unis DłAMŹRiQUE :
Mr. Henry L, Stimson, secretaire d'Etat des Etats-Unis d'Amerique ;
Lesquels, apres sJetre communiquó leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due formę, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes pourront pćnćtrer, voyager et rósider dans les territoires de Pautre Partie ; ils jouiront de la libertć de conscience et de la liberte de culte ; ils pourront, sans entraves, se livrer k toute activitć dłordre professionnel, scientifique, religieux, philanthropique, industriel et commercial ; ils pourront exercer toutes les formes d'activite commerciale qui ne sont pas interdites par la loi locale ; ils pourront possćder, construire, louer a bail et occuper des immeubles approprićs, et louer k bail des terrains pour y construire des maisons dTabitation, pour y exercer une activitć scientifique, religieuse, philanthropique, industrielle ou commerciale ou pour ensevelir les morts ; ils pourront employer des agents de leur choix et, dTme maniere gónćrale, ils pourront, k la condition de se soumettre a toutes les lois et r^glements locaux dument ^tablis, jouir de tous les privil£ges susmentionnćs, faire tout ce qui est nćcessaire ou tout ce qui se rapporte k Texercice de Tun quelconque de ces privil^ges dans les memes conditions que les ressortissants de TEtat dans lequel ils rćsident, sauf dispositions contraires des lois de l*une ou de 1'autre des Hautes Parties contractantes*en vigueur au moment de la signature du prćsent traitć. Dans la mesure ou les lois de Punę ou Pautre des Hautes Parties contractantes en vigueur au moment de la signature du traitć ne permettent pas aux ressortissants de Pautre Partie de jouir