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jet assez tot d*un monopole de 1'autorite centrale qui los confis-quen (P. Diagno (1967) P. 105. Les deux grandęs richesscs du mendę sahelien sont en effet l’or et le sel gemme. Mais les royaumes wolof ne pessedaient pas de mines de ces produits et seraient res-tes a 1'ecart du ccnrnerce transaharien słils nfavaient pas eu les salines (deg u Khorom) du Ndiander (Gandiolais).
Sfil apparait que les premieres corapagnies du Senegal ache-taient leur sel au laman local, differents auteurs, a partir du XVIIIe siecle insistent sur son caractere royal. Les salines furent d'abord afferraees (cf Labat (1728) T. II, p. 145) (l), puis donnees en apanage a un des heritiers presomptifs, le briok des recits de voyages ou a la linguere. G. de Villeneuve ecrit en effet : 11 les salines de Gandiole sont d*un grand rapport pour la princesse de Bieurt qui en est proprićtaire et en merne temps fernme du Damel*1 (2) T. V, p. 9.
Une autre richesse de moindre importance etait constituee par les banes dfhuitres (yoko su kay) 9ur les bords du fleuve Senegal ou sur la petite cote. Leur extracticn en vue de faire de la chaux śtait soumise au paiement de coutumes par les etrangers. Mais on ne peut preciser si elles etaient peręues au titre de la proprie-te łamanale ou au nom du bur par son agent local.
§ 3- Les droits d^battage et de ramassage des bois
Nous avions vu dans la section precedente qu'il existait k l'exterieur du terroir villcageois de grands bois (kłier) ou forets qui echappaient a 1®appropriation communautaire. Outre leurs fonc-tions de protection naturelle et de vaine paturę (cf infra § 3)» elles permettaient dfassurer les besoins en bois de chauffage et de construction.
a) Trois activites en rolevaient :
- l®abattage des arbres et le bucheronnage (gor)
- la coupe des ramees ou des branches pour les constructions legeres (tila)
- ramasser le bois rnort (takhan) et fagotter (-taka say).
(1) Chaąue salinę a son ferrnier particulier que l?on nornme guiodin ou commessou. La compagnie a voulu autrofois prendre toutes les salines k ferme. Elle a le bonheur que le roi flamel ou de Cayor ne 1* a pas voulu ...".
(2) Cf. Walkenner (1842).
Mais il apparait selon M. Micang que des la disparition des sou-verains les anciennes familles se sont appropriees ces salines en se fondant sur les titres im!neracriaux. On voit ainsi que les droits du monarque sont un autre exemple dfune oxpropriaticn et d*un abus de droit aux depens de la collectivite des habitants.
La troisieme richesse qui, elle, echappait au bur etait les carrie-res d'argile (ban). En effet les potieres (en g?nóral les femmes des griots) possedaient selon 0. Silla (1966) des droits exclusifs sur les gites qufelles avaiont decouverts. II semble que le fondement de leur titre soit moins l'invention du lieu qu1une alliance privile-giźe de l*artisan &vec les esprits locaux.
Lłabsence dfautres richesses importantes et lfignorance des ressour-cos potentielles des phosphates de Taiba n*ont pas amene de regl-emen-tation precise des droits miniers, a la difference de l,epoquo medeme