- 59 -
B - Lc bur est-il maitre de la terre ?
Pour les Lozi de Tanzanie Gluckman propose la definition suivante : the king may be called "owner of the land 11 only as trustee or steward for the nation" (1964) P. 40.
A l*origine les souverains sont des chefs de terre choi-sis par leurs pairs pour exercer des fonctions etatiąues. Ainsi au Cayor : "Damel est d’abord chef dc la familie des laman du Pa-lene Dedd qui representait le burba avant 1*independance et reęut le droit de fournir le monarque. C* est a ce titre qułil est ac-cepte par les autres laman corame chef du pays. II controle et ge-re^un double patrimoine, celui qui appartient en propre a sa li-gnee et celui qui releve de la couronne*' (8). Dans le premier cas, le bur est un chef de terre exeręant normalemont lłensemble de ses prśrogatives de chef de communautś residentielle et de chef de communaute de richesses.
Dans le second cas, ses droits fonciers sur 1*ensemble du territoire national (rew) vont etre totalement differents, et il semble dangereux dfutiliser k cet egard la terminologie occiden-tale dfun domaine public de la couronne oppose a un domaine prive du lignage royal.
Nous pensons qu’il est.en fait possible de decrire son role foncier sur cet espace en partant des remarques faites par Marty en 1917» L'auteur en effet ecrit que le bur ne possede ,,qu,un droit d^dministration generale, de controle et de police sur toutes les terres du royaume" (1917) T. II, P. 254.
La possession (momel) du bur ne słanalyse pas en termes d?appropriation fonciere, mais de reglementation de 1’installa-tion des hommes. La venue dfun etranger suppose dans toute societe la solution de problemes politiques et donc lfaccord de 1’autori-te chargee de maintenir l*ordre dans." la societe. Dans une societe paysanne, 1’octroi du permis dfentrer a 1’interieur des limites (ngasa) du royaume n'est que l*aspect passif d'une bonne adminis-tration. Dynamiquement, le souverain doit aussi indiquer a l*e-tranger quelles sont les zones inoccupees qu*il pourra defricher (gor) et occuper privativement (mom) afin de les mettre en cultu-re. Cf Titre II, Chapitre I. Par opposition au momel u bur (les circonscriptions administratives) ces terres constituent alors le patrimoine (am) des particuliers
Ainsi quand lfon vient rendre visite au bur afin de rece-voir des terres, ce n'est pas le proprietaire foncier mais l'ad-ministrateur, depositaire des droits de lfensemble de la communaute nationale sur les terres de 1’Etat. Pratiquement le Bur sera oblige par ses pairs a respecter leurs droits et ne pourra instal-ler les nouveaux venus que sur des terres neuves. Mais rien ne l*empeche personnellement, s’il dispose de main-d1oeuvre, dfexer-cer comme un agriculteur moyen des droits possessifs sur des lieux inoccupes en installant des coramunautes d^sclayes par exeraple, sous la responsabilitd de certains dignitaires, membres en generał de son lignage. Dans ce cas, il continue la tradition lamanale dans laquelle il s'inscrit mais ne remet pas en cause le fondement des rapports entre 1’homme et la terre.
(8) Pathe DIAGNE (op. cit. ) page 109