f
- 84 -
Outre les autorites communautaires traditionnelles tels le łamano et le serigne ou le maitre de terre (le borom tol du ehapi-tre III) le bur et ses agents locaux, kangame, diaraft diawdine, puis les esclaves royaux (farba) purent reclamer un titre h percie-voir la redevance. Enfin, l*Etat franęais et ses agents, par laf>^&V? theorie de la succession des etats et de la domanialite publiqubr* purent se prćtendre les heritiers des pouvoirs locaux.
Les conseąuences en furent •
- au niveau central, une impossibilite de penser a des actions lo-cales sans voir les prśtentions exorbitantes des differents ti-tulaires se heurter des qufil sfagissait d1expropriations.
- au niveau local, des conflits entre ces differents titulaires, en particulier entre anciens agents royaux et titulaires tradi-tionnels a qui la prśsence franęaise permettrait de recouvrer leurs droits imprescriptibles.
- enfin, l1agriculteur se trouve enserrd dans un reseau de con-traintes et de fiscalite publiques et para-publiques qui lui in-
terdisent par la modicite des revenus toute capitalisation pos-sible. Or, lłignorance dans laquelle etait tenu le legislateur europden empechait toute mesure de renovation du systeme foncier senegalais, et il allait appartenir au nouvel śtat independant de renouveller ces rapports enoiens par une legislation adap-tee.
§ 2 - Les administrateurs de 1’Etat independant
a) ŁS.strategie_gouvernementale-en_matiere^foneiere
La conception centrale qui va conduire l?action des instan-ces superieures senegalaises entre aout 1959, datę de la crćation du comitć interministeriel dfetude en vue dfune reforme fonciere, et juin 1964 datę de l?adoption de la loi sur le domaine national N° 64-46 sera le socialisme senegalais* Ce socialisme doit etre entendu dans la signification donnee par les ouvrages du I^re Lebret (1961) et du President Senghors (1961 et 1964) comme un re-tour aux sources de la pensee africaine et en particulier une re-decouverte des valeurs communautaires. Ce postulat exigeait donc, a 1'origine, une rupture avec le systeme pre-existant du droit franęais. Mais deux attitudes etaient possibles, soit un retour to-tal aux differentes coutumes en matiere fonciere, soit la creation d*un droit nouveau conciliant la tradition et le souci du develop-pement. Un ensemble de facteurs economiquos, politiques, sociaux et philosophiques araenerent a choisir cette derniere voie.
La strategie choisie en la matiere fut a long terme de re-mettre la terre liberee de toutes les contraintes anciennes a ce-lui qui l'exploite reelleraent, sa seule obligation etant dconomi-que, c*est-a-dire une misę en valeur rationnelle repondant a cer-taines normes ćdictees par la planification nationale, regionale puis locale.
b) tacti^ues_de_mise_en_oeuvre_des_£recegtes_furent :
l) de choisir des actions differenciees selon les zones de developpement. Ce fut 1'objet dfetudes locales des differentes