sont octroyecs, mais, nieme alors, les conditions ci-dcssus continuent dc s’appliquer.
Lorsqu’elle intement la suitę du partage de grands domaines, la colonisation agricole ne peut quTentrainer de profondes modifieations dans la structure des institutions. A mesure quc dispa-rait la grandę proprićtć fonciere (ou du moins que son importance diminue trćs sensiblement), on voit apparaitre des exploitations familiales et parfois des cooperatives de producteurs utilisant la terre en cominun. Les exploitations familiales peuvent etre, hien entendu, soit cultivees par le proprićtaire. soit louees, et souvent les cxploi-tations nouvelles sont louees a bail ; on peut constater ces phenomćnes en Europę comme en Asie.
Aiusi, en Italie., la reformę agraire a eu pour rćsultat dans certaines rćgions (par exeniple la Maremnie) la creation de proprićtes en fairc-valoir dircct. En Inde, des socićtćs pour Fcxploi-tation des terres en couumin se sont parfois constitućes sur les terres faisant autrefois partie de grands domaines ; leurs membres sont des travailleurs sans terre ou des cultivatcurs cxploi-tant des fer mes trop petites. De 1947 <\ 1952. plus dc 800 000 hectares, dont la majeure partie appartenait k des particuliers, ont ete mis en valcur. Dans le cas des nouvelles colonics agri-coles (crććes pour la plupart sur des terres appar-tenaut a FEtat), ce sont les formes coopćratives de tenure qui sont les plus frćquentes, comme par exemple k Nainital Tarai (Uttar Pradesh), oii 40 000 hectares de terres out etc affectćs a des colonics cooperativcs et k des fcrnies d’Etat egalement prosperes. Dans Fćtat de Madras, des socićtćs cooperatives de colonisation agricole ont ete ćtablies sur les terres autrefois incultes et aujourdhui mises en valeur qui appartiennent au gouvcrnement. Dans de nombreux ćtats, le gouvernement installe. k titre individucl. des ouviiers agricoles sans terre et des proprićtaires d’exploitations non rcntables sur des terres incultes ou en friche.
En vcrtu de la loi « Miri Sirf» de 1951 sur la misę en valeur des terres, V Irak a entrepris la colonisation collective de terres irrigućcs et a installe des cultivateurs dans des exploitations dont la superficie varie entre 5 et 48 hectares, situćcs dans des regions oii Firrigation est assurće par un systćme de pompage. Pendant les dix premieres annees, les colons ne paient pas de loyer et ne sont soumis k auciiue charge. A Fexpi-ration de ce delai, les cultivateurs qui auront reussi recevront gratuitement la proprićtć de leurs terres, mais pendant dix ans eneore ils ne pourront alićner ces terres d’aucune manierę ni les hypothequcr sauf aupres de la Banque agricole de FEtat. La loi de 1951 autorise ćgale-ment la distribution a des particuliers, par blocs dc 1 200 hectares, de terres appartenant au gouvernenient et qui ne pcuvcnt etre irrigućcs qu’au moyen de poinpcs a grandę hauteur de refoulement. Ces nouvelles unites d’exploitation ne pcuvent etre cćdees a bail. et Fusufruit n’en peut ćtre transfćrć a un tiers ; de plus, les colons doivent sc conforiner <\ certains rćglements con-cernant Fagriculturc. Srils n’observent pas les conditions du contrat. la terre peut leur etre reprise apres trois avertissements.
Lorsqu’il s’agit dc la colonisation de terres du doniaiuc public, les gouvcrncments jouissent naturellenient d’une liberte plus grandę pour appliquer un rćgime de tenure conformc h leur politique agricole generale, puisqu’ils ne sont pas soumis a des pressions de la part de cultiva-teurs ^ bail occupant dejA les terres, comme c’cst souvent le cas lors du partage des grands domai-ues. Cependaut, dans certains pays dc YAme-rifjue laiine — Colombic, Biesił et Chili — la colonisation des terres appartenant a FEtat im-plique frćquemment la normalisation des rap-ports entre cclui-ci et des occupants sans titre, qui souYent ont deja puissamment contribue a la misę en valeur des terres.
En Australie, en Nouuelle-Zelande et au Ca-nada — paj^s de peuplement recent — les colons sc voient offrir des baux perpćtuels dans certaines regions ou une tenure librę dans d;autres. En generał, un certain choix leur est offert panni les terres appartenant h la Couronne, a des conditions destinees k garantir que les terres seront rendues productivcs dans un delai raisonuable. En Nouvette-Zćlande, les baux (qui. au depart, ne parlent pas de droit d’achat) spćcifient habi-tuellement qu’en un uombre dćterminć d’annćes le prencur dcvra realiser un certain minimum d’amćliorations — par cxemplc constituer une ćtendue donnće de prairies qui seront encloses. Une fois ces ameliorations inenees a bien. le pre-ueur a le droit d!ćchanger son bail contrę un titre de proprićtć pure et siinple avec un paie-ment en especes immćdiat ou a temperament, ou contrę un bail renouvelable d une durće de 38 ans et comportant un droit d’achat.
En fturope occidentale, oii le faire-valoir direct est traditionncl. les colons ne devienueut pas toujours proprićtaires des terres appartenant a FEtat qui sont mises en valcur. Aux Pays-Bas, par excmple, FEtat conserve la proprićtć des terres nouvellement ouvertes h Fagriculturc dans
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