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3. Les preuves
Recherche d'un aveu, de tśmoignages, d'expertises sont autant de moyens dont dispose la poursuite pour confondre 1'accuse. Cependant, la methode d’enregistrement de ces diffśrents exposśs n’est pas fixee avant le milieu des annees 1280 ce qui donnę lieu jusque-la, ś une lecture souvent confuse. De 1240 a 1260, plusieurs affaires offrent des exemples ou le contenu du libelle presente par (a partie accusatrice est entrecoupe par l expose de preuves. II est tout de meme generalement possible de distinguer les points du libelle sur lesquels 1'accuse devra repondre. De meme, dans les premieres enquśtesT il est parfois difficile de dśpartager les propos des prevenus de ceux des victimes ou des tśmoins puisqu’on s’employait encore essentiellement a recueillir des informations sans les rśorganiser en fonction des etapes du proces.120 Puis, vers 1300, les interrogatoires etant de plus en plus pratiques selon les regles de la procedurę inquisitoire, il devient beaucoup plus simple de dśpartager les informations presentees et de les rattacher correctement aux diffśrents protagonistes.
Dans la procśdure accusatoire, 1’accusateur presentait lui-meme ses
accusations puis il procśdait a la demonstration de la culpabilite de son
adversaire. Cette dśmonstration n'śtait prścśdśe que par deux affirmations
formelles soutenues par les parties en cause. La premiere servait a reiterer la
necessite du proces en affirmant Topposition des parties, c‘etait la fitis contestatio.
Dans son Ordo judiciarius, Tancrede de Bologne rappelle f'importance du role
joue par la liłis contestatio et ajoute que cette affirmation doit etre fa/te par une
personne majeure, cJest-a-dire d'au moins vingt-cinq ans.121 La seconde
affirmation yisait ś dęciarer le bon droit des parties sous serment, le juramentum
denonciations ou les interrogatoires en remplacement de celui d’accusafus.
120Voir piece justificative no. 4, Enquśte de la premiere epoque, 56H 944, f. 13, 28-01-1243, p. 317.
mFriedrich C. Bergmann, Pillius, Tancredus, Gratia Libń de iudiciorum ordine, Ordo iudiciarius, Tit.1 de litis contestatione, p. 196-197.