regir la reforme Internationale relative a 1’etat de guerre; mais cette entente pourrait du moins s’etablir sur les deux principes qui doivent servir de base fondamentale & cette reforme, a savoir : celui du recours obligatoire a 1’arbitrage pour prevenir la guerre, et celui ensuite, quand la guerre n’a pu etre evitee par 1’arbitrage, du droit de legitime defense, seul appele a determiner les regles du licite et de 1’illicite qui doivent la regir. La Conferenee aurait deja par la realise un immense progres.
Quant au nom a donner & la reforme relative a l’etat de guerre, il me semble toujours que cimlisation de la guerre serait celui quj lui conviendrait le mieux.
Civiliser la guerre, ce n’est pas la regulariser; car la regulari-sation de la guerre n,indiquerait pas sa moralisation. Ce serait toujours mettre et traiter sur le meme pied renvahisseur et l’envahi, et exprimer seulement des procedes plus corrects dans la formę, mais au fond la meme negation du droit. II importe que le mot appele a designer la reforme implique a la fois la desapprobation de la guerre illegitime et la necessite morale de ramener la guerre au seul cas de sa legitimite, sans laisser dans ce cas meme le choix Mlimite des moyens.
Le nom de cimlisation de la guerre me semble donner satisfaction a toutes ces exigences.
II ne me reste plus qu’a placer sous les yeux de TAcademie la codification en douze articles des principes que je propose en rem-placement de ceux presentes par le gouve mement russe.
(Voir ces douze articles pages 25 et 26).
Orieacj. — lop. Ern**i C&lsta