CHRONIQUE LfeGISLATIYE 599
(art. 6) ; qu’un nouveau delai de dix jours est accorde pour preparer la defense avant la datę du debat, et que le Conseil des marches prend sa decision en presence du commissaire du gouvemement, qui est la partie poursuivante (art. 11), ce qui nous semble peu compatible avec la regle du jugement par un tribunal impartial et inde-pendant. Le recours contrę les decisions est porte devant le Conseil d’Etat dans un delai de deux mois (art. 12) (V. aussi le reglement generał du Conseil du marche a terme approuve par arrete du 8 mars 1990, J.O. 23 mars 1990, p. 3529).
b) Un decret n° 90-263 du 23 mars 1990 (J.O. 25 mars 1990, p. 3655) a trait a la procedurę d’injonctions et de sanctions administratives prononcees par la Commission des operations de bourse. Comme en matiere de marches a terme, la personne pour-suivie disciplinairement dispose d’un delai de dix jours pour faire valoir sa defense contrę une misę en cause enonęant les griefs retenus. Si elle ne decide pas un non-lieu a suivre, la Commission designe un rapporteur charge de toutes diligences utiles (art. 3 du Decr.).
La decision est prise apres une audience dont la personne poursuivie a ete informee dix jours au moins avant la datę prevue ; la personne poursuivie doit avoir la parole en demier. Seuls les membres de la COB participent a la decision. Le recours contrę les decisions doit etre formę dans les dix jours a compter de la notification, par une declaration deposee au greflfe de la cour d’appel de Paris en quatre exemplaires com-portant les mentions prescrites par 1’article 648 du nouveau codę de procedurę civile et precisant 1’objet du recours. Un delai d’un mois suivant ce depót est accorde pour Pexpose des moyens invoques. Le premier president fixe les delais de communication des observations ainsi que la datę des debats. Une demande de sursis a execution peut etre presentee au premier president de la cour d’appel, qui fixe la datę de 1’audience (art. 11).
c) Un decret du 28 mars 1990 (J.O. 29 mars 1990, p. 3818) etablit la procedurę disciplinaire en matiere d’organismes de placement collectif en valeurs mobilieres. Cette procedurę ressemble a celle prevue pour le fonctionnement du marche a terme.
La loi n° 89-1008 du 31 decembre 1989 (J.O. 2 janv. 1990, p. 9) sur le developpe-ment des entreprises commerciales et artisanales comporte differentes interdictions de publicite. La peine prevue, a 1’encontre de Pannonceur qui efTectue ou fait effectuer une publicite interdite, est une amende de 1 000 a 250 000 F, pouvant etre portee a 50 % du montant des depenses consacrees a la publicite illegale. En outre le tribunal peut ordonner la cessation de la publicite interdite aux frais des personnes reconnues coupables.
a) L’interdiction de publicite conceme les operations commerciales soumises a au-torisation au titre soit de la loi du 30 decembre 1906 sur les ventes au deballage, soit des articles 29, 32 et 39 de la loi du 27 decembre 1973, soit de 1’ordonnance du 11 septembre 1945 sur les foires et salons et lorsque ces operations n’ont pas fait 1’objet de cette autorisation.
De meme est interdite toute publicite commerciale pour des operations dont la rea-lisation necessite 1’emploi de personnel requerant une autorisation au titre du codę du travail (avant que 1’autorisation ait ćte obtenue) ou qui seraient en infraction avec les articles 41 a, 41 b, 105a a 105/ du codę des professions applicable dans les departe-ments d’Alsace-Moselle.
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990