CHRONIQUE LĆGISLATIYE 607
mesures precisees par cet agrement, a toute personne ayant etabli ou exploite une ins-tallation de production de produits explosifs sans respecter les mesures prćvues a Pagrement technique, a toute personne ayant exploite un depót ou un debit de produits explosifs sans etre titulaire d’une autorisation, ainsi qu’a toute personne qui aura', effectuć des etudes et recherches en violation des articles 28 et 29 du decret (autori^ sation prealable).
En revanche, c’est la peine d’amende des contraventions de la 4* classe qui s’appiique a l’exploitant d’une installation pour laquelle un agrement technique a ete accorde qui, en meconnaissance de 1’article 20, aura omis d’informer le prefet des modifications apportees a celle-ci ou a ses conditions d’exploitation.
On notera qu’un autre decret n° 90-154 du 16 fevrier 1990 (J.O. 18 fćvr. 1990, p. 2115) modifie diverses dispositions d’un decret du 10 septembre 1971 et fbce les auto-risations a solliciter pour les operations de production, d’importation, de vente ou d’exportation des poudres et substances explosives destinees a un usage civii.
Un dścret n° 90-267 du 23 mars 1990 (J.O. 27 mars 1990, p. 5695) fbce le regime de 1’importation, de l’exportation et du transit de dćchets gćnerateurs de nuisances. L’article 37 de ce decret punit de la peine d’amende des contraventions de la 5e classe quiconque, sur le territoire franęais, transportee, dans le cadre d’une operation d’importation, d’exportation ou de transit, des dćchets vises a l’annexe I du decret non accompagnes de 1’autorisation et du document de suivi prevus par les articles 8, 16, 21, 27, 32 et 34. Est egalement punissable le destinataire d’un dechet importe qui ne transmet pas au prefet le certificat de reception aux conditions prevues par Particie 11, alinća 1, ou qui n’informe pas le prefet qui en fait la demande de Pabsence ou du refus de reception du dechet, ainsi que le destinataire d’un dechet importe qui omet d’informer le prefet de Timpossibilite d’eliminer le dechet aux conditions prevues.
En application de la loi du 21 juillet 1983 sur la securite des consommateurs, un decret n° 90-274 du 26 mars 1990 (J.O. 28 mars 1990, p. 3758) interdit la vente ou la distribution gratuite des produits dits « poppers » contenant des nitrites de butyle et de pentyle ou leurs isomeres.
Le non-respect de cette interdiction entraine la peine d’amende des contraventions de la 5* classe.
La loi n° 90-9 du 2 jamier 1990 (J.O. 4 janv. 1990, p. 122) complete Particie 720, alinća 3, du codę de procedurę penale, precisant que les relations de travail des per-sonnes incarcerees ne font pas 1’objet d’un contrat de travail, par Pindication qu’une derogation peut etre admise « pour les activitćs exercćes a l’exterieur des etablis-sements penitentiaires ».
Un arrete du 19 mars 1990 (J.O. 29 mars 1990, p. 3822) modifie Particie A.39 du codę de procedurę penale, en creant, a compter du 15 avril 1990, un centre de de-
Rrv. sciencecrim. (3), juiU.-sept. 1990