prescntćs par un autrc mcmbrc ou membrc a&socie doivent ćtrc remis par ćcrit au Presidcnt. qui cn donnę lecture, avant dc donncr la parole d un autrc orateur et aussi immediatcmcnt avant dc mettrc aux voix laditc proposition ou ledit amendement. Le Prć-sident peut dćcider de fairc distribuer aux reprćsentants prescnts toute proposition ou tout amendement a ladite proposition avant dc les mettrc aux voix. Le present article n’est pas applicable aux propositions touchant la procedurę tclles quc cclles qui sont visecs d 1’articlc 48.
DŚCISIONS SUR LA COMPŚTENCI
Anicie 53
Sous rcscrse des dispositions de Particie 50, tout motion ten-dant d cc quc la Commission dćcidc si elle est competcntc pour adopter unc proposition dont elle est saisie est misę aux voix immediatcmcnt avant le vote sur la proposition en cause.
RfmATT D*UNE MOTION
Anicie 54
L’autcur d*une motion peut toujours la retirer avant qu*cllc o*ait ćtć misę aux voix. d condition qu*cllc n’ait pas fait 1'objet d’un amendement. Unc motion qui est ainsi retiree peut ćtrc presentćc de nouveau par un reprćscnlanl quelconque.
XI. — VOTE Dltorr DE VOTE
Anicie 55
Chaque mcmbrc de la Commission dispose d’une voix.
MAJORTrf REQL’lSt
ET SENS DE L*EXfRESSION « MEMBRES PRESENTS ET YOTANTS »
Anicie 56
Les dćcisions dc la Commission sont prises a la majoritć des membres prćscnts et votants.
Aux fins du prćsent rćglement, l’cxprcssion « membres prćsents et votants» s’cntcnd des membres qui votcnt pour ou contrę. Les membres qui s’abstienncnt dans le vote sont considćrćs commc non-votants.
SCRUTIN Anicie 57
Sous rć$crvc des dispositions de Particie 60, la Commission vote normalemcnt d main levec, d moins qu’un membrc nc demandc le votc par appcl nominał, lequel a licu alors dans 1’ordre alpha-bćtique anglais des noms des membres, en commenęant par le pays dont le Prćsidcnt a tire le nom au sort.
IN3CR1FTTON AU COMPTE RENDU D*UN VOTE PAR APPEL NOMINAŁ
Anicie 58
En cas de vote par appel nominał, le vote de chaque membrc partteipant au scrutin est consignć au compte rendu.
Rio LES A OBSFRYER PENDANT LE VOTE
Anicie 59
Quand le scrutin est commcncć. aucun membrc ne peut 1‘inter-rompre, sauf s*il s’agit d’une motion relative d la manićre dont seffcctuc le scrutin. Le Presidcnt peut. s’il le juge necessaire. permettre aux rcprćsentants d*intervemr brieveroent, soit avant
quc le scrutin nc commcncc, soit quand il est terminć, mais uni-qucmcnt pour expliquer leur vote.
DIYBION DES PROPOSITIONS
Article 60
La Commission peut dćcider, d la demande d'un representant, qu’une motion ou rćsolution sera misę aux voix par division. Dans cc cas, le texte constituć par Pensemble des textcs adoptes est ensuite mis aux voix dans son ensemble. Si toutes les parties du dispositif d'unc proposition ont ćtć rejctćcs, la proposition est consideree commc rejctće dans son ensemble.
YOTES SUR LES AMENDEMENTS
Article 61
Lorsqu'une proposition fait Pobjet d'un amendement, Pamende-ment est mis aux voix cn premier licu. Si unc proposition fait Pobjet dc dcux ou dc plusicurs amendements. la Commission votc d*abord sur celui qui s'ćloigne le plus. quant au fond, de la proposition primitivc. Elle vote ensuite sur Pamendcmcnt qui, aprćs cc premier amendement, s’ćloigne le plus de la proposition. et ainsi de suitę jusqu'd ce que tous les amendements aient ćtć mis aux voix. Si un ou plusicurs amendements sont adoptes. elle vote ensuite sur la proposition modifiec. Si aucun amendement ncst adopte, la proposition est misę aux voix sous sa formę primitive.
Unc motion est consideree commc un amendement d une proposition si elle represente unc addition, unc suppression ou unc modifkation intćressant cette proposition.
YOTES SUR LES PROPOSITIONS
Article 62
Si la mćme question fait Pobjet de deux ou dc plusieurs propositions, la Commission, d moins qu'elle n’en dćcidc autrement, votc sur ces propositions dans Pordrc ou elles ont ćtć prćscntćes.
Aprćs chaquc vote, la Commission peut dćcidcr si elle votera sur la proposition suivante.
Toutcfois, les motions qui tendent a ce que la Commission nc sc prononce pas sur le fond des propositions sont considćrćcs commc des qucstions prealablcs et mises aux voix avant lesdites propositions.
ŹLECTIONS
Article 63
Toute ćlcction de personnes a lieu au scrutin secret, d moins quc la Commission n’en dćcidc autrement, en Pabsencc d*objection.
Article 64
Lorsqu’un seul poste doit etre pourvu par voie d'ćlcction, et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majontć requise. on procćde d un second tour dc scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les dcux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Si les deux candidats recueilicnt le mćme nombre de voix d ce second tour. le Presidcnt dćcidc entre eux en tirant au sort.
Au cas od, aprćs le premier tour de scrutin, dcux ou plusicurs candidats vicnncnt cn deuxićme position avcc un nombre ćgal de voix. on procćde d un scrutin spćcial ańn de ramener d dcux le nombre de candidats. Si, aprćs le premier tour de scrutin. trois candidats ou plus viennent cn tete avec un nombre ćgal de votx, on procćde d un dcuxieme tour de scrutin; s’il y a encore partage ćgal des voix entre plus de deux candidats. on ramenc d dcux le nombre des candidau par tirage au sort.
40