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Au Quebec, le reglement predecisionnel du litige doit etre distingue selon que les employes sont syndiques et non syndiques.
Pour ce qui est des employes non syndiques, il faut preciser que le salarie qui s stime victime de harcelement peut intenter un recours aupres de la Commission des normes du travail (article 123.8 LNT). Un tel recours peut aussi etre engage par un organisme sans but lucratif de defense des droits des salaries qui aura obtenu le consentement ecrit du salariś. Apres reception dtDne telle plainte, la CNT fait enquete afin de determiner si le plaignant a ete victime de harcelement psychologique au travail. A cette fin, un enqueteur de la CNT procede a des entrevues avec les personnes concemees par la plainte, |[9mployeur, les temoins etc. L nquete vise a determiner s(fl y a presence de harcelement et a examiner les moyens pris par I mployeur pour prevenir le harcelement ou pour le faire cesser. En tout temps pendant le processus d(Snquete, avec le consentement des parties, une mediation avec liaide dIOn mediateur nomme par le ministre du Travail peut etre entreprise afin de tenter de regler le litige qui oppose les parties (article 123.10 LNT). Dans la pratique, le ministre du Travail a confie cette fonction aux mediateurs de la CNT. Durant la mediation, un avocat de la commission peut assister le salarie notamment dans les cas ou iBmployeur est represente par un procureur.
La mediation intervient egalement au niveau de la CRT qui tranche definitivement les litiges de harcelement lorsque la CNT defere la plainte a ce tribunal administratif. En effet, quand la CRT est saisie d(0n litige de harcelement, elle peut avec laccord des parties entreprendre des rencontres de conciliation pour tenter d(arriver ś un reglement du litige (article 123.14 LNT). Ce sont les agents de relations du travail qui sont en charge de la mediation.
Pour les employes syndiques, le reglement du litige se fera suivant les dispositions de la convention collective. Car la Loi sur les normes du travail prevoit que les articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont reputes faire partie integrante de toute convention