la prevention du harcelement. II importe par consequent, de voir quels sont les moyens qui pourraient s dapter aux dispositions de la loi.
2.1.1.1.1 Adoption de directives organisationnelles prohibant le harcelement
Sachant que I mployeur est tenu de IfSbligation de prevention du harcelement, il faut stThteresser aux elements de la loi qui permettent de croire que la prise de directives organisationnelles interdisant le harcelement dans liSntreprise peut permettre a I mployeur de rencontrer son obligation de prevention.
En France, le legislateur a prevu que le reglement interieur de I ntreprise doit contenir Hihterdiction de toute pratique de harcelement morał, ainsi que les dispositions qui le prohibent. Ainsi, I rticle L122-34 du Codę du travail precise que :
« II (ie reglement interieur) rappelle les dispositions relatives a I abus d autorite en matiere sexuelle, telles qu elles resultent notamment des articles L122-46 et L122-47 du present Codę.
II rappelle egalement les dispositions relatives a llmterdiction de toute pratique de harcelement morał ».
Ainsi, le reglement interieur, qui est un document ćcrit grace auquel iBmployeur fixe notamment les mesures d Application de la reglementation en matiere dihygiene et de securite dans I ntreprise, est affiche dans les lieux de travail et rappelle les dispositions relatives a liihterdiction et la condamnation relative a toute pratique de harcelement morał. II est donc question dtOn moyen de prevention a la charge de lAmployeur, car il est tenu dlihserer dans le reglement interieur des dispositions relatives a la lutte contrę le harcelement morał216.
Au Quebec, la loi ne fournit aucun indicateur permettant de croire que la prise de directives peut constituer un moyen de prevention; mais on constate que la jurisprudence et la doctrine sont d(3vis que la prise de directives claires prohibant le 216 B. LAPĆROU-SCHENEI DER, op. cit. notę 206, p. 316.