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policc temporelle et la police des ames nc faisaient qu’unc seule et mtme policc, les mćchantcs gens ne pouvaient vivre : ils y ćtaient ćclairćs dc trop prćs » (1).
Guillaume Rannou continua son prónc. II avait niaintenant & parler d’unc affairc de moulin banał.
Dans 1’ancien droit feodal. on appelait moulin banał, — en breton, milin-red, — Ic moulin qui appartcnait au seigneur et auquel tous les habitants dc la seigneurie ćtaient tenus d’aller faire moudre leur grain. Les vasąaux payaient au meunier une redevance en naturę, savoir unc part du bić qu’ils apportaient. Mais ii se produisait des abus. Outre la part due au seigneur, le meunier en prćlevait unc autre pour lui-meme: c’etaił « ar <jopr >, le salairc de son travail, salaire parfois exagere. Pour echapper i ses exigenccs, les vassaux s’en allaient en cachctte faire moudre leur grain dans les inoulins prives. Mai leur en prenait. Un jour, raconte Saik Calvez, un paysan vint porter du bić a Milin-Treaz, 1’ancien moulin banał des seigneurs dc Trćmazan. Le meunier le soupęon nant d’avoir, le mois prćcćdcnt,' fait moudre dans un autre moulin, prit le bić et le jęta dans la cuve, puis, rendant le sac vide : « Sell, tiens, lui dit-il, setu aze da zac'h, voici ton sac. Mar prus &hoant kaout bleud, kra d'ar gear da yerc’hat eur zac'hat all : si tu dćsires avoir de la farine, va h la maison et apportc un autre sac de bić. — Ha gra evez, ajouta-t-il menaęant, el prends gardc, gra evez na ijafez miii da uilinou all, veille ii ne plus aller & d’autres moulins » (2). La loi fćodale, en effet, et les ordonnances royales obli-gaient les vassaux, sous peine d'amende, ix s’udresser au moulin duquel ils relevaient.
i\) Les Orlgine9 religieusrs c/n Canuda, dains U Heuue des Dtut Monde*, 15 Mai 1924, p. 379.
(2) Meli fali par Saik Calrec, meunier, n4 ▼er» 1810 k MUin-Triaz, qiil le tenall d*un vleux Roręon-tne unler de sen grands-parent*. nt k Kcrsalnt avant la R4volutlon.
Or, voicl quc des vassaux du moulin du bourg dc Landunvez avaient conimis cetle indnic faule d'infi-delite. Le meunier Tanguy Maęon porta plaintc au Recteur et Messirc Rannou, fidćle gardicn des lois. avertit les delinquants et les prćvint des consćquences auxquelles ils s’exposaienl :
« Les vassaux du moulin de Landunvez iront moudre au moulin ; ils y viendront sous Irois jours, passe de quoy, ils seront contraints, comiue m’a averti Tanguy Maęon... » (1).
Cette monition faite. Messire Rannou arrive enfin au grand service qu’il a fail chanter la semaine pre-cedente pour une venćrablc et saintc douairi^re. Mme de Kergadiou, service qu’il lienl a annoncer et puhlier devant tous ses paroissiens asscnibles :
« Nous avons celebrć avec la plus grandę devotion et solcnnitć un servicc pour le repos de Madame defuncte de Kergadiou. Quoi<p«e tout le roonde soit cbligó en particu-lier <k* prier pour cetle sainte damę ct particuliercment les pauvres de ce pavs, comme estnnt mortc leur ratre, nous avons aussi voulu faire connaitre et au ciel et a toute la terre les oMigations particuiieres quc nous nvions a sa poblcsse ; quc si Dieu par son jugement a nous inconnu en cette vie passagćre il aurait nrretć son amo dans ses prisons. nous le priions tous ensemble dc I’en dćlivrer, disant 1'oraison publique pour Je ilćchir et contraindre, etc. >
(1) Le moulin han.il cle l.anduii\rx, deinoll vers fan 1900, etait aasla sur le couri d*eau qui coule au l>as do bourg. — Ce drolt feodal de nmutiirr, qtiolque suppritnr avec la* autres privilrges f*odaux dm>» U nuli du I Audi 17.H9, seniblc nvolr encore subslstr che/ nous pendant quclquea annwi, Dana un «cte du 3 Mara 1825, passe n Les-ncven entre Jerómr Morvuu, meunier du moulin dr Oontmenar*h, en Plouldtr, et Guhrirl Gardissou, denieurant au hourg de Plouider, nous lisom : • Mol, JlrAme Morvan, eu ega rei i la grandę di stance de la maison dudlt Gardlsson W mon moulin. auqtiH II ae trouve sujet et vasaal aulvant les droits dudlt flef de Gtsatnienac'h, Je lul donnę plein pourolr et franchlse et liberii d*aller moudre ou faire moudre ses bieda ou bon lul semblera. blen entendu que ledlt fiardlsaon me palem par an Ja aomnie de douzc franca pour mes droits de mou-turę pendant le tempa qu*ll rrsaeru ile frfqjuenter mondit moulin de Coatni*-nac*h » tCf. popiera de fainłlle de M. Yves Le Best, Trnon-I>oun, eo Le’ Folgoćt.)
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