Ce travail etait deja livre a Timprimeur, quand nous avons remarque une notę importante du R. P. Spicq, 0. P., qui nous avait malheureuse-ment echappe jusqu’a datę, et qui precise sa doctrine sur !e droit de pro-priete: (( Uabus e go i sic de la propriete neutralne pas pour autanl la decheance des droils du propriclaire, encore que 1’autorite publique puisse la prononcer en certains cas tres graves, cf. toutefois saint Augustin; (( Hoc enim certe alienum non est, quod jurę possidelur; hoc autem jurę, quod jusie; hoc t)ere jusie, quod bene. Omne igitur quod małe possidelur, alienum est; małe autem possidet qui małe utitur. Epist. 153; P. L., t. XXXIII, col. 665 » (Renseigne-ments techniques, « la Justice)), t. II, Ed. de la Revue des Jeunes, 1934,
p. 363).
L’affirmation est claire, et nous reconnaissons qu'elle ne merite pas les critiques que nous avons adressees a Teminent professeur a propos de son article de 1930 dans les Melanges Mandonnet (voir plus Kaut, p. 158, notę).
Nous la voudrions pourtant plus categorique; elle ne nous parait pas encore degagee de toute hesitation, puisqu’on la fait suivre immediatement d’un correctif voile, en alleguant Ie passage de saint Augustin: (i omne igitur quod małe possidctur, alienum est)).
Ce texte patristique, a notre avis, ne peut faire difficulte serieuse. II a ete utilise par bon nombre de theologiens du moyen age, entre autres Aiexandre de Hales (voir p. 102), et doit s’interpreter k la lumiere de la notion de justice alors courante (pp. 109-110). Et nous avons montre qu’Albert le Grand et saint Thomas ont conserve a ces expressions k premierę vue rigoureuses (qu’on se rappelle les textes de saint Pierre Damien recapitulant la tradition des Peres Latins), un sens fort, mais qui sauve-gardę entierement Ie droit de propriete. Nous continuons k croire que c’est ce sens-la qu’il faut garder.