...lefait que les gains realises soienł superieurs aux revenus professionnels du contribuable n est pas, en lui-meme, suffisant pour ąualif ier le contribuable d operateur habituel.
Question d’investissement
La distinction entre la notion d'activite professionnclle ci dc gain occasionnel est aiicienne.
Kile rćsulte, a 1’origine, de Particie 92 du Codę General des Impots qui defi-nit les profits imposables en tnnt quc revenus d'activitćs non commerciales. Cet article visc les activitćs non com-mereiales au sens strict (les professions liberales), ainsi que certains profits qualifićs par la loi d’activitćs profes-sionncllcs, qui lui a valu la reputation d’articlc « fourre-tout».
II permet, ainsi, de considćrer commc des rcvenus professionnels notamment les bćnćficcs de toutes occupations, cxploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas a une autrc categorie de benefices ou de revenus. Cet article a, par la suitę, ćtć divise, s’agissant des profits financiers, en plusieurs catćgorics principales.
La premierę categorie, definie par la Jurisprudencc, conccrnc principale-ment les plus-values dc ccssions dc titres non cotćs Iorsqu'cllcs rcflćtcnt la rćinuneration d’une activite deployee par Ic dćtenteur des titres (ef. en ce sens notamment : doctrine adminis-trativc n' 56 1144 du 15 septembre 2000). Dans cc cas. les plus-values rćalisćes sont rcqual i fićes en revenus non commerciaux.
Dans la plupart des cas, eette requali-fieation conceme des situations speci-Hques dans lesqucllcs lc contribuable a exerce une activite $ignificativc afin de redresser ou dćvcloppcr une socićtó dom ii a acquis des titres et les a ensuite rceendus cn realisant une plus-value. En application de cette regle, les gains provenant de « stock options * ne rclc-vanr pas du rćgime fiscal « dc faveur * constituent ainsi des bćnćficcs non commcrciaux Iorsque leur bćneficiaire n’cst pas salarić de la societć les lui ayant accordćs.
La deuxieme categorie de gains requa-lifiables en revenus non commerciaux conceme les produits des operations de Bourse (article 92-2-le du Codę Gćnćral des Impóts).
A la suitę de plusieurs arrćts du Conseil d'Etat (la plus haute juridiction fran-ęaise en matićre fiscale), la redaction de ce texte a ćtć modiflće en 2004 afin de tenir compte des ćvolutions tcehniqucs, notamment informatique, qui pennettent dćsormais a de simples particuliers de « passer * de nombreux ordres de Bourse en direet, dc se connccter rćgulieremcnt a des sites spćcialisćs, ou encore dc recourir i\ des tcchniques dc placement complcxcs.
Dćsormais, selon cet article, seuls peu-vcnt etre considerćs commc provenant de l’exercice d'une profession non commerciale ou assimilee « les produits des operations de Bourse effectućes dans des conditions analogues a celles qui caracterisent une activitć exercee par une personne se Uvrant i titre profession nel a ce type d’operation •*.
C'ette nomelle dćfinition a permis de restreindre le champ d'application de cet article.
Auparavant, le caractćrc habituel (c’est-a-dire professionnel) des opć-rations de Bourse devait s'apprecier au cas par cas en fonction des circons-tances de fait a partir de criteres tels quc le nombrc et la frćquencc des operations, leur ćchelonncment dans le teinps, leur naturę et la lechnicitć
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