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dans les eon Ilits surgissanL entre cantons. La dispo-sition est conęue on cos termos : « ellc (la Dieto) pro-nonce sur los eoiitestatious qui survionnont entre los cantons si elles n*ont pas ete terminśes par la voio de Parbitrage. A cet cfTet, clle so formę en syndicat ct la lin de sos travaux ordinaires, mais alors chaąue dópuló a une voix et il ne peut lui etre donno d’instructions fi cet egard ». Le dćpute ne devait donc pas otrę lie par los instructions do son gouverncment. II ćtait absolu-rnont librę dans son apprćciation du litige. C’ćtait nne innovation.
Dans lo pacie du 7 aortt 1815, on restaura Pancien Uroił fóderal *. L’art. 5 dit on son premier alinća : Toutes los prótentions ot contestatious qui s’elóve-
Juridiction. Les dam os noblo devanl lo tribunal de ltcrnc (1470). Miniaturo do la ehronupio bernoiso do Uiobold Schilling (Bibl. do la ville. Borne).
raient entre los cantons sur des objets non compris dans la garantie du Pacte fóderal seront sournises au droit confćdóral. La maniero de proceder ot la formę de droit sonl reglees de la maniero Snivante : » (suivcnt 0 dispo-sitions speciales). I/une des plus importanl.es disposait que les arbitres devaienl etre choisis parmi les magistrats, dc menie que lc prćsident. Ku cas de desaccord sur le choix du prćsident, celui-ci devait etre dćsignć par la Diete. On revenait d une maniere generale ii Pancien droit coutumier fóderal et on regla en fait toute uno serie de conflits (notammeot ceux relatifs aux lleimat-lose) k Paide de celto proceduro.
Mais il fallnt bientót reconnaitre qu'on ne pouvail par ce moyen, realiser cette juridiction uniforme clont le besoin se faisail de plus en plus sentir. On pro-cćda d’ab ord par la voie des concordats. Les cantons s*entendirent pour conclure entre eux des conventions sur les importantes matióres de Porganisation judi-ciaire et de la faillite, par exemple le concordat du 8 juillet 1818 sur le « for naturel ordinaire * du debiteur (en principe for de son domicile) on le concordat du 6 juillet J821 sur le divorce, auquel neuf cantons seule-ment adhererent sańs rćserves.
Lorsque la volontć se manifesta toujours plus nette-ment. de crćer un Ćtat fćdćratif viable en lie u ct place de la Confederation d’Ktats au lien distendu, des voix se prononeferent d'emblće en faveur de la creation d’une Cour federale unique. Une faible minoritó s’opposa k la creation d’un tribunal fóderal. Cette opinion ne rencon-tra pas cPeclio. Dans un Ktat fćdćratif un tribunal fede-ral apparaissait comme une nćcessitć. La Constitution de 1848 enonęa donc le principe, en un arlicle 94, en ces termos : « II y a un Tribunal fóderal pour Padini-uistralion de la justice en matierc federale II devait etre composć de 11 membres nommes par PAssemblćo federale. 'Pont citoyen suisse ćligible au Conseil natio-nal pouvait etre ólu juge fóderal. La matifere ótait rć-glec dans lc dćtail par les articles 94 k 107. Ce ipetait a vrai dirc qu’un commenco-ment, car les attributions du tribunal etaient encore tres limitees. Qu’il suflise dc dire quo les juges fćdćraux pouvaient exercer une profession k cotć de leni* lonction et (pic le siego du tribunal iPćtaif pas fixó. La nouvelle Constitution de 1874 et la loi sur Porganisation judiciaire du 22 mars 1898 (avec les diverscs modifications apportees jusqu’en 1921) out considerablement fortifie la situalion et augmentć la sphfcre dnieli vitć du tribunal (voit* art. Tribunal fź-d£ral). Actuellement (1925) le Conseil fe-deral a ólaboró uu projet cPorganisation judiciaire en inalićre administrative et disci-plinaire. II est queslion de crćer au scin du 'Pribunal fóderal une division de droit public et administratif.
2. Les diyers tribunaux. Nous don-nons ci-apresune listę des principaux ordres de Lribuuaux, avec renvois aux 1 \ etilu mer de Jacob Grimm, (lont les tomes I, IV, V et VI traitent de la Suisse.
Tribunal criminel (lilutgericht, Mnlefizgc-richt ou Hochgericht). Ce tribunal avait le droit de prononcer des peines capitales. Les pays comme les villes s’effoicórenl d’obte-nir cette juridiction, la plus hauto el la plus importante, car a Porigine soul le roi ou ses fonctionnaires (les baillis) śtaient en droit de disposer de la vie des justiciables. Dans les cantons campagnards, ce droit parvinl aux landsgcmeinden, dans les villes, au Conseil. Lors du cćlóbre eon (lit des seigneurs justiciers qui s’óleva k Heine, il lut dćcidó que les seigneurs auraient lo droit de basst* justice et la vi11e deBernc la haute juridiction (7 novembre 1471). Hole de Knonau, 1461 : les dćlits sont juges par un bailli, mais c’e t la ville dc Ziiricli qui prononce la pełne capitalc (Grimm I. 52). Bóle de Hur-gau, 1409 «leur tribunal pourra contraindre et bannir, possedant tous les droits, cxceptes ceux de haute juridiction »(Grimm I, 102).
Tribunal suprfi.me (Hochgericht). Parmi les causcs dependent de la haute justice, citons, outre les questions de peiue capi tale, les litiges relatifs au sol, ainsi quc la juridiction volontaire en matióre immobilićre (par exeni-ple les transferts de proprićte). Les causes relatives a Phonneur des personnes ou Petat des porsoimes (sta-tuts) etaient rangćes parmi les causai majores. Le tribunal compótent dans ces cas-la ótait k Porigine le plaid legitime ou plaid generał. Plaid d’Apples, 1327 (Grimm V, II). Vers la fm du moyen ago, les affaires immobilióres rent rent la pin part du temps dans les causes dćpendant de la lmsse justice.
Plaid generał (Echles Gericht, echtes Ding ou ehaflcs Gericht). C’ćtait le tribunal qui tenail ses assises aux anciennes places dc justice, deux et meme trois fois, plus rarement quatre fois par an. C’etait Pancien placitum legitimum devant lequel tout justiciable ótait tenu en principe de comparaitre. Celni qui faisail dófaut ótait puni (Puno amendc. Comme les jours et les lieux d’audience etaient connus de tous les habitants, les justi-ciables iPetaienl pas convoques (Punę maniere specjale