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presentent pas ces vocables juridiques, mais la notion d’intention y est tout de mśme exprimóe dans les actes d'accusation qui tiennent compte de Hntention dans le geste, on y retrouve des prścisions du genre *...volens percutere..". Cette notion d’intention semble surtout avoir ete consideree a Manosque dans les attaques causant des blessures. Les inculpes signalent parfois a la cour que leur intention n'etait pas de blesser la victime. Ces prścisions peuvent etre prises en compte par Je juge lors de la fixation de Ja peine, mais le resultat rśeJ volontaire ou non de 1'acte delictueux demeure 1’element essentiel, une simple tentative ratee ne pouvait conduire a une condamnation.147
Des criteres directement relies a la personne de 1’accuse peuvent aussi venir attenuer la responsabilite dans le delit. Ainsi, le droit savant considere que les enfarrts de moins de sept ans sont incapables de poser les gestes necessaires en justice et sont donc reconnus comme irresponsabies de leurs actes. Ceux qui n*ont pas encore atteint la puberte ou se situent autour de cette epoque chamiere seront theoriquement jugśs en fonction de leur apparente maturite. De quatorze a vingt-cinq, Jes jeunes aduJtes ont une responsabilite attenuee. Ces divisions semblent suivies a Manosque ou Ton cherche en Toccurence a determiner l'age d’un jeune garęon ou d’une jeune filie afin dłetablir s’il ou elle a plus ou moins quatorze ans.148 Le droit prevoit egalement une attenuation de la responsabilite penale pour Jes plus ages, assimilant fes vieillards seniJes aux mafades mentaux, mais cet argument n'est jamais evoque dans les registres consultes.149 II y a cependant, en 1310, un cas de demence ou 1’etat mental de 1’accuse devait theoriquement le premunir contrę toute condamnation en justice.
K7Ce n'est que plus tard que Ton punira avec la m§me sśverite la tentative et Tacte consommś.
,48Sur cette question de 1'śge des jeunes contrevenants a Manosque, voir chapitre 2, p. 118-119.
l49De mśme, le sexe feminin entre dans les “etats voisins de ia demence**. Le droit accorde une responsabilitś penale moins grandę aux femmes jugees incapables d’autant de discemement que les hommes. Aucune tracę de cet argument n*a ete retrouvee dans les registres.