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II s’est prononcś pour la promotion des valeurs com-munes de civilisation et envisage, entre autres, k cette fin, la protection de renvironnement, dans les termes suivants :« La pollutlon, sous la plupart de ses formes, ne connaTt pas de frontiśre et constitue une menace grandlssante pour l’environnement et la santś des personnes tant dans la Communautś qu’en dehors de celle-ci. II importe d’accorder une haute prioritś k la protection de l’environnement ainsi qu’ś Pamślioration des conditions de travail et de la sścuritś sur les lieux de travail».
L’attitude des gouvernements est diversifiśe. La politique de l’environnement est śvoquśe dans le mśmorandum franęais prśsentś k la presse le 27 juin 1985, par M. Vauzelle, porte-parole de l’£lysśe. Ce document se borne k mettre en lumiśre que la protection de l’environnement ne peut se limiter k combat-tre la pollution, mais doit viser k sauvegarder et k amśliorer Censemble du patrimoine environnemental.
En octobre 1985, le gouvernement danois a proposś qu’un chapitre nouveau soit insśrś dans le traitś CEE en vue de :
— rśaliser le principe du pollueur-payeur;
— tenir compte des nścessitśs de renvironnement lors de l'examen de propositions dans les diffśrents secteurs de róconomie (industrie, commerce, agricul-ture et peche, transport et śnergie) ;
— inviter la Commission k inclure dans son rapport annuel un aperęu des effets pratiques qu'ont eus les actes de la Communautś dans le domaine de l’environ-nement.
Enfin dans le cadre de la Confśrence intergouverne-mentale qui a ouvert ses travaux le 9 septembre 1985 k Luxembourg, la Commission a prśsentś successive-ment en septembre et en octobre 1985 une proposition et un texte largement rśvisś, comportant quatre arti-cles consacrśs a renvironnement. Dans sa proposition initiale, on pouvait lirę :« II appartient en principe k celui qui fait courir un risque de pollution ou qui provoque une pollution de supporter des couts de la prevention ou de la rśparation ». Le texte rśvisś ne fait plus que citer le principe du pollueur-payeur comme Punę des bases de Paction de la Communautś en matiśre d’envi-ronnement.
Le 7 fśvrier 1983, le Conseil a adoptś une rśsolution concernant la poursuite et la rśalisation d’une politique et d’un programme d'action pour une pśriode quin-quennale qui s’achśvera k la fin de Pannśe 1986. Le principe du « pollueur-payeur»» est traitś dans le chapitre sur le « dśveloppement d’une stratśgie globale », et plus particuliśrement k la section se rapportant k la meilleure allocation des ressources (1). De Pavis du
Conseil, le principe du pollueur-payeur devrait jouer un role dścisif en vue d’un meilleur usage des ressources en incitant les pollueurs k rśduire la pollution dont leurs activitśs sont la cause et k rechercher des produits ou des technologies moins polluants. Le principe du pollueur-payeur n'est donc plus un instrument juridique obligeant des responsables k assumer les consśquen-ces de leurs actes, mais bien un moyen commode de freiner les pollutions grace k des impositions et k des redevances, ou encore, en sens inverse, k des aides visant k faciliter 1’introduction de nouvelles rśglementa-tions qui pourraient assurer une protection adśquate de l’environnement. Suivent alors quelques dśvelop-pements sur les technologies les plus aptes a ne pas mettre en pśril l'activitś śconomique et 1’emploi, ainsi que les regles d’une saine concurrence.
On en arrive ainsi k la conception qu’une activitś polluante non seulement ne devrait pas nścessaire-ment etre sanctionnśe pour les dommages reconnus qu’elle fait subir k d'autres personnes, mais qu’il peut etre utile de lui octroyer des subsides en vue de rśduire les effets prejudiciables a l’environnement (2). De la meme faęon, les redevances sont prśconisśes non comme une pśnalitś mais comme une incitation parti-culiśre a la rśalisation de mesures anti-pollution. II est recommandś toutefois que, dans leur application prati-que, « ces redevances n’śquivalent pas k des auto-risations de polluer». Cette conception peut etre expliquśe par le fait que la pollution est, dans la plupart des cas, trśs difficile k identifier et k mesurer dans ses causes et ses effets, que les victimes de la pollution n’ont pas les moyens de se dśfendre, tant elles sont souvent inconscientes des dommages qu’elles ont a subir. De ce fait, plutót que de sanctionner les pollueurs, il convient surtout d’organiser la prśvention de la pollution et au moins d’en limiter les effets.
A la lecture des commentaires sur le Principe du Pollueur-Payeur — le PPP (3), tel est le sigle utilisś par la « House of Lords » — il apparatt que le PPP peut etre appliquś a trois niveaux :
— la premiere rśaction vis-ś-vis des dommages causśs par la pollution a consistś k lui faire supporter le coOt des dśgats commis. Ainsi, dans 1'affaire de la pollution du Rhin, la firmę Sandoz a admis sa respon-sabilitś et a offert d’indemniser les victimes. II s’agit d’un remboursement a posteriori pour des dśgats identifiśs relevant d'une faute commise par le pollueur. Un tel remboursement peut faire 1’objet d’une action civile, et non pśnale, pour des dommages causśs k des personnes bien dśterminśes. L’action ne couvre pas des dommages causśs k renvironnement, c’est-ś-dire ceux qui ne peuvent etre identifiśs et mesurśs. Peut-on śvaluer et sanctionner ces dommages autrement que par une amende de caractśre pśnal ?
— la deuxiśme rśaction consiste k faire supporter a priori par le pollueur potentiel une taxe, ou de faęon plus gśnśrale, une charge. L’automobiliste est autorisś a polluer 1’atmosphśre s’il verse, par exemple, une contribution sous formę de taxe supplśmentaire sur les carburants. II ne s’agit donc plus de remboursement
(1) Le 3 mars 1975. le Conseil a adoptó une recommandation relative ó l'imputation des coOts et ś Tinten/ention des pouvoirs publlcs en mati&re d'environnement. Cette recommandation souligne notamment les fonctions d'incitation et de participatlon aux charges que peuvent remplir les redevances imposśes aux pollueurs.
(2) On notera toutefois que le programme 1982-1986 ne prśvoit 1'octroi d'aides que pour une póriode se terminant en 1987.
(3) *The Polluter pays principle* Select Committee of the European Communities. session 1982-1983 (131) 29 March 1983.
REVUE DU
MARCHĆ COMMUN, n» 305, Mars 1987
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