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MARCHE

COMMUN

existantes que de faire jouer le principe du pollueur-payeur. Ce faisant, elle apparalt comme une exception, provisoirement inśluctable, au principe du pollueur-payeur.

e) La directive « Seveso » du 24 juin 1982, concerne les risques d’accidents majeurs. Le cas particuliśre-ment grave de la dioxine de Seveso s’est prolongś dans l*affaire du transport des futs k travers diffśrents pays de la Communautś europśenne. C’est ainsi que le Conseil a adoptś, le 6 dścembre 1984, une directive complśmentaire — dite directive post-Seveso —, re-lative k la surveillance et au contróle dans la Communautś, des transferts transfrontaliers de dśchets dan-gereux. Cette directive tend a prściser les responsabili-tśs respectives des agents śconomiques intervenant

dans le transfert transfrontalier de dśchets dangereux :

—    le dśtenteur des dśchets — qui peut etre effecti-vement le producteur —, est tenu de notifier le transit aux autoritśs compśtentes des £tats membres concernśs qui doivent, au prśalable, accuser rśception de cette notification. Ces obligations sont prścisśes aux articles 3 k 9 de la directive. Par rapport a ces obligations, Particie 10 rappelle le principe du pol-lueur-payeur, pour mettre le cout de la notification et de la surveillance — y compris les analyses et les contróles nścessaires — k la charge du « dśtenteur et/ou du producteur des dśchets ». Une limite est toutefois prśvue : le cout doit etre comparable k celui qu’entraineraient les memes opśrations dans le cas d’un transport entiśrement interne k l’£tat membre concernś.

—    1'ślimination des dśchets reste de la responsa-bilitś du producteur de ces dśchets (article 11). A ce sujet, le Conseil s’est proposś de dśterminer au plus tard le 30 septembre 1988, les conditions de misę en ceuvre de la responsabilitś civile du producteur en cas de dommages ou de celle de toute autre personne susceptible de rśpondre desdit dommages, et de fixer śgalement un rśgime d’assurances. Dans le cas d’un accident majeur, les dommages et les responsabilitśs sont moins difficiles k prściser qu’ś Poccasion d'une pollution diffuse. Le Iśgislateur revient donc k la notion du « pollueur-payeur »* śquivalant k responsabilitś, tout en faisant jouer le principe de Passurance — qui dilue la responsabilitś, au lieu de la concentrer sur la personne du pollueur, mais qui garantit aux victimes un certain dśdommagement.

f) La proposition de la Commission sur la limitation des śmissions de polluants dans Patmosphśre en provenance des grandes installations de combustion, reprśsente un cas-type de mesures prśventives com-portant Pobligation de respecter des valeurs limites cPśmission pour le dioxyde de soufre, les poussieres et les oxydes d’azote. Le respect des valeurs limites est considśrś comme une mesure prśventive suffi-sante. Les rśactions du Parlement, dans le sens d’une plus grandę sśvśritś, montrent bien le caractśre arbi-traire des mesures prśventives, qui doivent tenir compte des couts, de Pśtat des techniques et de Popinion publique.

III. — L’attitude de 1’industrie

Un pot d'śchappement d’une voiture automobile et une cheminśe d’usine ont essentiellement tous deux une fonction identique : il s’agit d’śvacuer des rśsidus de combustion.

Si Pon peut placer, du point de vue technique, un cata-lyseur sur un pot d’śchappement, pourquoi un dispositif, ayant le meme objectif, ne pourrait-il pas etre ajoute a la cheminśe d’usine ?

Sur le plan śconomique, les choses sont plus com-pliquśes. Chaque fois qu’il s’agit d’imposer une obli-gation a Putilisateur finał, Pindustrie ne peut que se rśjouir des effets de consommation supplśmentaire qui se rśpercuteront k son profit. Le besoin de Pautomobile est ressenti de faęon telle que le cout supplśmentaire ne se traduit pas par une rśduction de la demande dans le meme secteur. La crśation d’un besoin nouveau a pour effet de dśplacer et/ou de crśer des emplois. Les effets diffus provoquśs par la renonciation śventuelle a d’autres produits ne sont pas ressentis immśdiate-ment de faęon aussi nette.

En revanche, lorsque Pobligation pśse sur le producteur qui se voit contraint de recourir a des techniques nouvelles et de rśviser ses couts a la hausse, il se produit aussitót dans la compśtition śconomique, une modification qui est ressentie d’autant plus vivement que des concurrents dans la Communautś, et surtout en dehors de la Communautś, ne seraient pas soumis k des exigences aussi sśvśres. II n’est pas toujours śvident que le responsable industriel pense k tenir compte du fait que le cout nouveau qui lui est imposś vise k supprimer une pollution et qu’il a sans doute profitś indument, pendant plusieurs annśes, d’une situation ou un cout a śtś supportś sous formę d’une pollution par d'autres agents śconomiques, en Poccur-rence des consommateurs.

Un śditorial publiś en avril 1985 par la Fśdśration des entreprises de Belgique — assez proche des milieux communautaires — est significatif k cet śgard. Tout d’abord, Pindustrie se dśclare favorable k Peffort qui est dśveloppś actuellement dans la Communautś au profit de la protection de Penvironnement. Elle reconnait que «toutes les activitśs humaines ont une incidence sur Penvironnement et que chaque composante de la sociśtś — individu, collectivitśs, pouvoirs publics, in-dustrie, agriculture — doit prendre en charge la part qui lui revient dans la lutte pour sa protection et son amślioration, ce qui implique une rśpartition śquitable des efforts k fournir, ainsi que des charges k suppor-ter». Elle accepte en consśquence le principe du pollueur-payeur, selon lequel les coOts industriels entraTnśs par Pobservation des rśglementations en matiśre d’environnement sont pris en charge par ceux qui sont responsables des pollutions ou nuisances provoquśes par leurs activitśs.

Mais elle tient k lier toute politique en matiśre d'environnement et Papplication du principe du « pollueur-payeur » k une sśrie de conditions essentielles :

— «II faut se limiter aux problśmes essentiels et renoncer k ce qui est simplement souhaitable, sans fondement scientifique, ou basś sur des apprściations

REVUE DU

MARCHŚ COMMUN, rv> 305, Mars 1987

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