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tirer des benefices. Depuis la moitie du XIII-e siecle la part que prenait lJacceptant a la delivrance d?un document commence a di-minuer tres rapidement, de sorte que le role de la chancellerie gagne en importance. Evidemment le caractere de ces pieces doit forcement changer egalement. Le document prepare par Tac-ceptant etait en principe une attestation, aussi un document equi-valant a une disposition deyait-il constituer une exception fort rare. Ce caractere des documents ne change que tres lentement en Pologne et Fon ne saurait se faire dłillusions que la plupart des documents datant de la seconde moitie du XIII-e, voire menie du XIY-e siecle, ne dussent etre ranges dans la categorie des pieces d’attestation. Ce n?est qu?au moment ou le document legał, dote de toutes les attributions juridiques, commence a devenir Fexpression de Forgane du pouvoir agissant en permanence, soit Fexpression tangible de le chancellerie, que le document conte-nant des dispositions peut devenir plus frequent. Lorsqu’il s’agit de distinguer une piece d’attestation d’un document contenant une disposition, il ne faut pas se laisser tromper par Temploi du present ni par des expressions telles que per presentes ou presentibus litteris, empruntees surtout a des formulaires. En effet, ce ne sont pas les termes employes dans le document qui decident de la question, mais bien la matiere juridique ainsi que le rapport de celle-ci avec le document; en d’autres termes, la question depend non seulement du rapport de cette matiere avec le document qui introduit un certain etat de choses reconnu par la loi, mais bien du fait qu’en consequence la delivrance dJune attestation par ecrit devient une necessite. Dans ces conditions le document devient non un complement utile ou opportun, car il est une necessite indissolublement liee a 1’acte juridique. L’e-Yolution, dłailleurs fort peu connue, que le document subit dans ce sens, correspond chez nous a une periode dont les limites sJetendent bien au-dela du XIII-e siecle.
Le fin du XIII-e siecle ciot en Pologne la periode pendant laquelle Tinstitution du document et la chancellerie sont en voie de formation. La participation de Tacceptant a la delivrance des documents prend egalement fin a la meme epoque. La periode, de courte duree du reste, ou la chancellerie du souverain avait le monopole des documents autorises, coincide aussi avec le declin du XIII-e siecle. A mesure que 1’emploi des documents gagne