Lorsąue nous suivons le developpement du document polonais dans le courant du XIII-e siecle, nous ne pouvons qu’aboutir a la conclusion que seul le document delivre par le duc est dote de toutes les attributions legałeś et qu’il constitue uniquement une preuve juridiąue independante et complete. Le duc delivre non seulement des documents ou il est lui-meme une des parties con-tractantes, mais il en fait dresser d’autres par Lesquels il prend connaissance des depositions de celles-ci ainsi que des actes juri-diques executes en sa presence. Ce nłest qu’ainsi que le document delivre par le duc et muni le cas echeant de son sceau, peut jouir des droits d’un document public, tandis que les pieces ema-nant des autorites ecclesiastiąues de meme que les documents pen nombreux dresses au nom de personnes priyees, ne sont pas revetus de ce caractere. Les documents delivres par le pouvoir ec-clesiastiąue sont admis exclusivement par TEglise et par ses tri-bunaux, par conseąuent il ne depassent nullement la competencc des autoritees ecclesiastiąues. Cette delimitation est tellement ri-goureuse et stricte, que le pouvoir civil ne reconnait non seulement pas les documents emanant des autorites ecclesiastiąues en Pologne, mais qu’il traite de la meme faęon les bulles pontifi-cales. U n’arrive jamais dans les courant du XIII-e, voir meme au XIY-e siecle, que dans les questions litigieuses les parties en appellent a d’autres documents qu’a ceux delivres par le souve-rain, aussi, abstraction faite de quelques faux, ne connait-on presąue pas de cas ou les autorites civil.es aient p. ex. insere des documents emanant des autorites ecclesiastiąues.
L’evolution progressive des documents delivres par le duc? soit des seules pieces legałeś et autorisees, nous permet de com-prendre pourąuoi Porganisation des chancelleries n’etait a Tordre du jour en Pologne ąue vers la fin de la premiero moitie du XIII-e siecle. On aurait tort de croire ąue cette organisation etait plus en retard chez nous qułailleurs, d’autant plus ąuJelle remonte a peu pres a la meme epoąue dans bien des regions en Allema-gne; neanmoins on peut en conclure ąue la Pologne etait pre-paree a introduire chez elle le document. En effet cette circon-stance fournit la preuve que Temploi des documents devenait de plus en plus repandu, ąue ces pieces jouissaient de 1’appro-bation generale et ąue leur emploi etait protege par Tautorite qui avait monopolise en ąueląue sorte les documents autorises pour en