PROTOCOLE DE SIGNATURE1.
I. En signant la convention pour limiter la fabrication et rćglementer la distribution des stupćfiants en datę de ce jour, les plćnipotentiaires soussignćs, dument autorisćs k cet effet, et au nom de leurs gouvemements respectifs, dćclarent etre convenus de ce qui suit :
Si, k la datę du 13 juillet 1933, ladite convention n’est pas entrće en vigueur confor-mćment aux dispositions de Particie 30, le Secrćtaire gćnćral de la Socićtć des Nations soumettra la situation au Conseil de la Socićtć des Nations, qui pourra, soit convoquer une nouvelle confćrence de tous les Membres de la Socićtć des Nations et Etats non membres au nom desauels la convention aura 6t6 signće ou des ratifications ou des adhćsions auront 6t6 deposćes, en vue d1examiner la situation, soit prendre les mesures qu'il considćrerait comme n^cessaires. Le gouvemement de chaque Membre de la Socićtć des Nations ou Etat non membre signataire ou adhćrent s’engage k se faire reprćsenter k toute confćrence ainsi convoquće.
II. Le gouvemement du Japon a fait la rćserve exprimće ci-dessous, qui est acceptće par les autres Hautes Parties contractantes :
La morphine brute produite au cours de la fabrication de Yopium k fumer dans la fabrique du Gouvemement gćnćral de Formose et tenue en stock par ce gouvemement, ne sera pas soumise aux mesures de limitation prćvues k la prćsente convention.
II ne sera retirć de temps k autre de ces stocks de morphine brute que les quantitćs qui pourront etre requises pour la fabrication de la morphine raffinće dans les fabriques munies d'une licence par le Gouvemement japonais conformćment aux dispositions de la prćsente convention.
N° 32IQ
Voir la listę des ratifications et adhćsions, page 349 de ce volume.