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etranger d’acqućrir la permission de penetrer dans les eaux territoriales canadiennes304, sous certai 5 conditions.

Par ailleurs, si le passage du Nord-Ouest faisait partie de la mer territoriale canadienne, le Canada disposerait donc de plus de pouvoir pour legiferer et etablir des reglements maritimes. Ainsi a titre d’exemple, Pappareillage dans les eaux intćrieures ne pourrait s’effectuer qu’en cas de necessite ou d’incidents, les sous-marins seront obligćs de remonter a la surface de 1’eau en affichant leur pavillon . En plus, si les navires etrangers ne se conformaient pas aux lois du pays cótier, ce demier se reserverait le droit de refuser un passage qui n’est alors plus juge inoffensif306. Durant leur navigation dans les eaux territoriales d’un pays cótier, les navires ćtrangers doivent se conformer aux dispositions du droit de la mer, ainsi qu’au droit maritime de 1’Etat riverain. Cependant ce demier n’a le droit d’exercer aucune autorite juridique en matiere civile ni en matiere pćnale, a bord des navires transitant dans ses eaux territoriales, a moins que les consćquences d’une contravention ou d’un crime a bord portent atteinte a sa securitć, dans ce cas, l’intervention de 1’Etat riverain est requise .

Les juristes americains soutiennent que le Canada ne peut pas encercler les eaux archipelagiques par des lignes de base droites308. Ainsi les mesures prises par le Canada pour qualifier leseaux du passage du Nord-Ouest d’eaux interieures, a savoir 1’elaboration de la LPPEA en 1970, et le tracę des lignes de base droites en 1986, sont des decisions unilaterales non reconnues par la communaute intemationale309, et

304    Ted L.McDorman, «In the Wake of the Polar Sea : Canadian jurisdiction and the Northwest

Passage» (1986) 4 Marinę Policy, a la p 248 [notre traduction].

305    Supra notę 12, art 20.

306    Supra notę 12, art 25.

307    Supra notę 12, art 27.

308    Le commandant juriste de la marinę amćricaine James Krashka est l’un des opposants les plus controversćs de la these canadienne, ainsi la position d’Oran Young va dans le meme sens.

309J.A. Beesley, « Rights ai ^.esponsibilities of Arctic Coastal States: The Canadian View » 3 J. Mar. L. & Com. 1 a la p 7. Lłinitiative canadienne a presąue immediatement suscite des commentaires critiąues chez les professeurs de droit americains intćresses. Voir Richard Bilder, « The Canadian Arctic Waters Pollution Prevention Act: New Stresses on the Law of the Sea » (1970-1971) 69 Mich. L. Rev. 1 et Louis Henkin, « Arctic Anti-Pollution: Does Canada Make - or Break -



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