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Dfabord choisi a 1'interieur de sa familie maternelle, il est intronise selon un ceremoniał a peine moins sśvere que pour le souverain. Corame tous les grands personnages (le brack et le mSlo) il devait se soumettre aux pratiques rituelles de fecondite avec la ndonde qui est une femme fournie par un matrilignage por-tant ce nora de elan. Celle-ci devait passer une nuit avec le nou-veau dignitaire en souvenir des relations de Ndiadiane NfDiaye avec la Peul Affo qui ne le connut qu’une nuit avant df§tre repudiee. II etallT interdit a cette femme de se reraarier durant toute sa vie.
Dans le cas du monarque, le fait que la ndonde puisse avoir des relations sexuelles śtait puni de mort. Pour le diawdine la sanction śtait moins severe selon Gaden.
- Ses attributions etaient les suivantes : "le diawdin pre-nait a son compte 1'administration des biens fonciers de la coramu-naute et les affaires relatives a la terre ... le diawdin repre-sentait les paysans" Robin (1945) P. 254.
II avait donc une triple fonction :
- il gerait les terres et redistribuait les territoires aux kangame et en particulier aux membres du khet royal (communaute dłance-tre matrilineaire). II etait donc 1*intermediaire obligatoire en-tre le brack et la noblesse du royaume dont il pouvait surveiller 1'administration.
- il representait les coramunautes rurales au niveau central dont il etait 1'arbitre et, en cas de ccnflits, le juge d'appel. Mais il n'intervenait pas directeraent auprks de celles-ci.
- du fait de sa position mediatrice et de lłanteriorite des droits de la familie qu’il represente, il etait de droit, "regent11 du royaume en cas df inter-regne. Durant cette courte periode, il de-tenait les insignes du pouvoir qu*il reraettait lors de l?introni-sation du nouveau souverain. A l'inverse du Mało qui est, selon Labat (1728) T. III P. 94, le deuxieme personnage du royaume, il ne tient pas ses droits du brack. reste independant et echappe ainsi aux pressions du pouvoir. Mais en meme temps rien ne peut se faire sans lui puisqułil dispose du patrimoine foncier et qufil est membre du seb-ak-bawar, conseil elisant, conseillant
et rśvoquant le bur.
En conclusion, outre son role politique qui a ete essentiel dans un certain nombre dfoccasions qui nous sont rapportees par Yoro Diaw et Amadou Wadę, le diawdine apparait ainsi corame une sor-te de Mconservateur de la propriete "foncifere" du royaume. Certes son role est fondamentalement different de son homologue de Saint-Louis a l,epoque actuelle, l^mportance qui lui fut reconnue jus-qu’en 1855 explique la particularite des relations entre les paysans Walo-Walo et la terre. Habitues a voir leurs droits d^ccupation inserśs dans une strućturę politique et administrative superieure, ils seront d'autant plus receptifs a la nouvelle ldgislation fon-cifere et en particulier aux plans d1amenagement du delta qui con-fient la maitrise d'oeuvre h des societes representant 1'Etat & charge pour celles-ci de gerer et de redistribuer les terres. Si nous ne voulons pas aller plus avant dans 1’etude de cette adapta-tion modeme qui sera analysee dans la section IV, il nous appar-tient ici de noter combien 1*institution du diawdine semble carac-teristique d*im certain type de civilisation wolof. Mais, si dans le cas du Walo, les droits acquis ont ete maintenus intacts jusqufa l*annexion du royaume en 1855, il n*en sera pas de meme au Cayor.