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aura apportees au fonds, dc menie que pour le trouble de jouissance subi. si la nćsiliation du bail ne lui est pas imputable.

Dans certains pays d'Exlr&me-Orienl. le ren-foreement du statut juridiąue des cultivateurs k bail revet une importance capitalc. car la Io-cation et la tenure a bail jouent eneore un role determinant dans le travail et Pexistence en-tiere de la plupart des cultivateurs. Cependant. les mesures lćgislatives destini-es a aceroitre la sćcurite des oeeupants contiennent souvent des dispositions qui permettent au bailleur dc re-prendre, jusqu’a concurrencc d*une supcrfieie dćterminee, des terres occupees pour les culti-vcr lui-nieme ; malgre la legislation sur la sćcurite, de telles dispositions affaiblissent beaucoup la position du prcneur et sont une souree de tension et d’insćeuritć.

En Inde-y une legislation complete sur les droits des oeeupants a bail a etc promulgućc ces der-nicres annecs dans les ćtats, et sa misę en oeuvre se poursuit actuellement. Les mesures d’appli-cation se sont trouvees facilitćes dans les etats d’Uttar Pradesh et de Delhi ou. depuis Paboli-tion des intermćdiaires, tous les loeataires et sous-locataircs se trouvcnt en rapport direct avec Petat. Un grand nombre d’ćtats ont fixć pour les baux une duree minimum, et il se ma-nifeste une tcndance k donncr au Iocataire, comme l a fait au Pendjab la loi de 1953. un droit d’occupation k tres longue duree ou nieme permanent et transmissible par heritage. Dans d’autrcs provinces, la duree minimum des baux. qui ćtait de oinq ans, a ete portće a dix ans. et le nombre des motifs d’cxpulsion a etc limitć. Les dispositions varient d’un etat k Pautrc. mais, d’unc maniero gćnćrale. rexpuLsion n est per-mise que dans les cas suivants : 1) Iorsque le proprićtaire reprend, pour la cultieer Iui-meme, une certaine superficie dc fcerre, dont. Iimportance est d’ailleurs limitee par la loi ; 2) Iorsquo les fermages ne sont pas payćs ; 3) Iorsque Poccu-pant gere mai le fonds. Plusieurs etats rccon-naissent a Poccupant le droit d’apportcr au fonds des ameliorations et de reclamer de cc fait une indemnitć s’il est cxpulsć. Mais. en Inde comme dans d’autrcs pays insuffisaminent dćvcIoppes. la misę en ceuvre de ces mesures legislatircs se heurte a de grands obstacles: les preneurs ji bail sont gćnćralement analphabetes. leur position ćcoiiomiquc. est faible, ils ne sont pas or-ganisćs; de plus, dans certaincs regions. les droits de reprise genent beaucoup les efforts que Pon fait pour aceroitre la sćcurite des occu-pants.

Certains autrespays d’Extreme-Orient, comme les Philippines, Taiwan, la Thailande, le Viet-Xam et le Pakistan, ont adopte ccrtaines mesures legislatives comparables a ce qui s’est fait en rnde. Le Pakistan, la Thailande et le Yiet-Xam ont promulguć des lois qui situent sur un plan plus ćquitable les droits et les obligations des oeeupants; mais, la aussi, c’est 1’applica-tion dc ces lois qui constitue la pierre d achop-pement. Au Japon, la sćcurite de la tenure prć-sente moins d’importance, puisque la superficie des terres louees a bail a ć.tć ramenće k 9 pour cent environ de la superficie totale des terres cultivables.

Au Proche-Orienl, region oii la tenure k bail est tres rćpandue c'est la coutumc qui de ter minę eneore, dans une Iarge mesure, les modalitćs des accords ; dans Tensemble. la sćcurite dont jouissent les oeeupants est trćs reduite. L'jEyypte fait cxccption a cctte regle : la loi de 1952 sui-Ia reformę agraire stipule que seuls pouvcnt prendre des terres a bail ceux qui s'engagent a les cultivcr cux-memcs, et fixe a trois ans la duree minimum des baux. En 1’abscnce d’un contrat ćcrit. le Iover sera considćrć comme etabli, pour une duree de trois ans, sur la base d’un mćtayage dans lequel le proprićtaire rc-ęoit la moitić du produit, deduction faite des frais. Une rcvision ultćrieure de la loi permet a roccupant de sous-louer sa terre poin* la culturc de ccrtaines plantes dćterminees. Nul ne peut faire Pobjct d une cxpulsion s?il cultive la terre, qu!il soit Iocataire direct ou sous-Iocataire.

Au Soudan, dans la region du Projet de misę en yaleur de la Gezira et dans les diverses zones ou est installe un systeme rćgulateur de pompage des eaux du Nil. les cultivateurs a bail jouissent d une sćcurite totale. Les oeeupants sont dćsi-gnćs et les lots dc terre attribues par les autoritćs de la Commission paritaire ; la vente de la rć-colte de eoton, le comptc commun du coton et les comptcs collectifs et individuels des cultiva-teurs sont regis par des dispositions dćtaillees.

Dans de nombrcux pays dc VAmeri(/uc lathie. Pextremc inćcalite qui caracterise la rćpartition de la proprićte fonciere affecte les rapports entre proprićtaire et occupant et ajoiitc a Pinsćcurite de ce dernier. Certains pays, comme par exem-ple Costa Rica, la Colom bit. Cala, le .V icaragua et le Pćrou. ont promulguć des lois pour empecher les loyers d’atteindre des prix exorbitants, mais les preneurs sont dans une situation defavorable pour discuter les eonditions. ce qui fait obstacle k l application de ces lois. Cest ainsi qu’en rć-ponse k un questionnaire des Nations Unieś les

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