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sant. Le montant des loyers est deteriuinć d’apres im bareme regional suivant le type et Femplaceinent de Fexploitation et la naturę dn sol. le montant du loyer des exploitations in-dividuelles se sitiiant anx environs dn niveait fixć ponr la region. Ali Royaume- Uni. la loi de 194S sur les exploitati.ons agricoles, sans ćta-blir de loyers niaximnms, prevoit nne procedurę cTarbitrage permettant an proprietaire coinme an locataire de demander un ajnstenieiit dn loyer, Fintervalle minimum entre denx demandes devant etre de trois ans.

Dans les pays de VExtr6me-Orient. Fetablis-sement d’une reglementation efficace des loyers pose encore des problemes considerables. A11 Japon, la nouvelle loi agraire de 1952 confirme, en y apportant certaines modifications, le prin-cipo de la róglementation des loyers qn’avaient enoncć des textes legislatifs antćrieurs. Pour chaqne parcelle cnltivable, le lojrer doit etre determinć dapres la prodnctivitć de la terre, qirnne ćtnde du sol doit pennettre dłetablir. Jnsqn a ce que cette etnde soit terminee, c’est le loyer antćrienr A la nonvelle Ićgislation qui est considćrć conime loyer lógal, sanf si son montant depasse 25 pour cent de la valenr dn riz produit a Fexploitation on 15 pour cent de la valenr des autres recoltes principales, anqnel cas, le cnltivatenr a bail pent deniander une diininiition dn loyer.

En /We, la plnpart des etats ont adoptć des mesures de reglementation des loyers agricoles mais les criteres employćs ponr determiner le montant des loyers varient dnu etat a Fantre suivant la categorie des locataires, la naturę du sol et le type de cultures. Dans les etats suivauts: A ssani, Bombaj*. Madras, Hydera-bad, Mysore et Orissa, les niveanx maximnms qni avaient etc fixes preeedeinment ponr les loyers ont ćtć abaisses. Le montant maximnm des loyers se sitne generalement entre un tiers ct nn ciiiquicnie de la production des terres ou de la valenr qn elle reprćsente, sanf dans les etats de Bombaj* et de Rajastlian, oii il a ete fixe a un sixieme dn produit de la terre. Un certain nombre d etats ont egalement pris, pour permettre aux oocupants de payer lenr loyer en especes et non plus en naturę, des me-snres tendant a faire disparaitre certaines con-ditions qni gróvent lourdement les locations. et stipulant qne les ameliorations apportćes au fonds par les locataires ne doivent pas rapporter anx bailleurs un revenn qn’ils n’ont pas gagne.

Talwan et les Philippines ont egalement en-trepris de reglementer le montant des loyers par des mesures legislatives ; les Philippines ont essayó d organiser nn systeme de reglementation des loyers an nioyen d’une comptabilite detail-lee des benefices qne proprićtaire et locataire s’assurent Fnn Fantre, et Taltcan a fixe a 37.5 pour cent de la rćcoltc le plafond generał des loyers pour tontes les locations de terres en propridtć privde.

An Prockę-Orient, seuls FEgypte et Israel ont fixó par des textes legislatifs le montant maxi-liinin des loyers. Eu Eyypte. la loi agraire de 1952 stipule qne le loyer des terres agricoles ne doit pas depasser un montant egal a sept fois celni de Fimpót foncier de base applique <\ ces terres, ou a la moitie de la recolt-e apres d^duction de tons les frais. En Izrael, sur nne grandę partie des terres appartenant au Fonds national jnif, le montant dn loyer est fixć par arbitrage et fait Fobjet d nne revision periodique.

En Amerique ludne, oil les loyers sont ponr* tant tres ćleves dans de nombrenx pays. tres pen a ćte fait en niaticre de reglementation des loyers. Au Guatemalu, un dćcret pris en 1954 par le nonreau gonvernement limite le montant dn loyer des terres agricoles A 5 pour cent de la valenr de ces terres ; cette regle s'appliqne ćga-lement dans le cas des metayers. Au Peron. nne loi analogne adopt^e en 1947 fixe a 0 ponr cent de la valenr des exploitations rnrales le montant maximnm des loyers. Mais, dans ces pays comme dans dsautres parties de la region, la panvrete des locataires et Finsuffisance de Fapparei! administratif font obstacle k 1’appli-cation de la loi. (Test ainsi qn’an Nicaragua, pays dont les terres cnltivables se tronvent en majeure partie dans la zonę dn Pacifique, les loyers atteignent parfois, dn fait de la pression demographiqne. nn montant hnit fois snperienr a celui qne preroient les lois. Dans la Rćpubli-que Dominicaine, aucun bail lFest approuve si le loyer on le fermage ne constituent pas. ponr le prenenr, des coiiditions raisonnable* ment favorables (Decret exćcntif de 1949).

Droit de 1'occupnnt a acgućrir la terre

Comme on Fa dój& indiqnć, la tennre a bail est, dans nn grand nombre dc pays, considćree coinme nn ćtape de transit.ion vers la constitn-tion d’nne agricultnre de proprietaires. et. comme il a etc rappele A propos d’nne antre qnestion les lois donnent A Foccnpant la possibilite de devenir proprietaire. Au Danemarh, en Xorrdge et en Suede, des lois reccntes donnent a Foccn-pant, en cas de vente, un droit de preemption sur le fonds qn il exploite. En Islande. nn prin-

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