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• Depuis lors, le rythme des voyages est faible et moins mediatisć, a Pexception de la navigation pour des raisons de surveillance de quelques sous-marins de la marinę americaine depuis 2005.
Avec les consequences du rechauffement planetaire et la fonte acceleree des glaces, la distinction entre 1’utilisation actuelle et Putilisation potentielle devient de plus en plus embrouillee, ce qui complique davantage la qualification du passage du Nord-Ouest comme detroit intemational. En envisageant cette perspective d’intemationalisation du passage du Nord-Ouest, la question dependra du volume du trafie maritime enregistre dans ses eaux. Or, pour le moment cet element est hors consideration aprós Petablissement des lignes de base droites en archipel arctique par le Canada, incluant ainsi les eaux des detroits. Avec ce tracę, on a limite les droits des navires ćtrangers, et on a elargit la juridiction du Canada sur les eaux du passage du Nord-Ouest. Ainsi la juridiction canadienne peut traduire son effectivite par une presence continue des autorites, et par la foumiture de services par les differents ministeres canadiens dans les eaux arctiques. Des services tels que briser les
operations de sauvetage, sont des actes qui justifient Pautorite effective de PEtat cótier en facturant les navires etrangers qui ont recours a ces services en vertu de Particie 26(2) , c’est le cas notamment du cóte de la route
du Nord-Est, ou la Russie foumis les services lucratifs de brise-glaces et de guidage pour les navires etrangers.
Par ailleurs, certaines voix de la doctrine sont favorables a la conclusion d’un accord bilateral ćtablissant les droits de navigation en ćchange de la reconnaissance
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de la souverainete canadienne sur le passage du Nord-Ouest . La piste d’un droit de passage en transit est la plus convenable dans ce cas, puisque c’est une solution qui repond a la fois aux exigences de PEtat cótier et garantit en meme temps les droits de
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Supra notę 12, art 26(2):«I1 ne peut etre peręu de droits sur un navire ćtranger passant dans la mer territoriale sinon en rćmuneration de services particuliers rendus a ce navire. Ces droits sont peręus de faęon non discriminatoire».
433 Douglas Johnston, «Arctic Ocean Issues in the 1980’s, proccedings of workshop» 10-12 June 1981 (Honolulu: Law of the Sca Institute, University of Hawaii 1982).