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des hommes- et celie-ci reprend sa force en cas de necessite
“urgente et evidentea, s'il y va de la vie°.158
Le droit de propriśte occupe sans doute une place trop importante dans la merrtalitś mśó\śvale manosquine pour en faire totalement abstraction. D’ailleurs, la notion de legitime defense dans la pratique englobe plus que la protection de sa personne. Bień des ripostes sont justifiees par leurs auteurs au nom de la protection de la maison et des biens qui s’y trouvent. Si on exclut la misę en pratique stricte de f/excuse de necessitś en ne retenant que ['argument pfus (arge de J’extrdme pauvrete afin de justifier des attenuations de peines dans )es sentences a Manosque, on constate que Targument le plus frequemment retenu par la justice pour attenuer une peine ne releve pas de l’evaluation du niveau de responsabilite de 1’accuse dans le delit, mais bien de sa situation economiąue. Voifa un critere qui ne pouvait etre ignore par les justiciers lors de f'exercice de leur pouvoir et qui surclasse tous ceux prevus par le droit. Sans aller jusqu’a considerer la justice comme une simple activite economique, il est bon de rappeller son caractere eminement lucratif a l’epoque qui soutient des interventions mesurśes en fonction de la capacite de paiement des justiciables.
Si les elements presentes jusqu'ici peuvent conduire le juge a attenuer sa sanction, voire meme a Tannuler, d'autres conditions pouvaient venir justifier une aggravation de peine. Le caractere prśmedite dłun homicide pouvait, on Ta vu, conduire a une peine exemplaire.159 Le statut de Taccuse pouvait aussi lui va/oir une sanction plus severe surtout si le magistrat considerait que son exemple risquait d’en influencer d‘autres. Cette aggravation de la peine etait alors directement reliee a la notion d'exemplarite. Au nombre des circonstances aggravantes, la recidive est sans doute la plus facile a cerner a partir des proces-verbaux dispon/bles. Par exemp!e, dans le cas d'un voleurt on ne manquera pas de rappeller les delits pour lesquels la cour a dejś condamne le
I58Saint Thomas d’Aquin, Summa, II, II, 66, 7, conclusio.
,59Le meurtre etait passible de la peine de mort, voir supra, p. 207.