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blessures. La sentence presente une peine exempłaire qui se veut ś la mesure du delit. Le juge rappelle d'abord qu'un tel crime est !'oeuvre du Malin, “per violencia diabolica machinatione inductus” et qu’il doit etre corrigś et puni, “sit corrigendum et puniendum ut suplicum"107 Uusage du terme machinatio est inusite, on retrouve depuis un certain temps deja les precisions concemant Tinstigation du demon dans (a rśalisation du crime, mais quafifier le delit de machination reviendrait semble-t-il a accuser son auteur de premeditation, ra partir du Xlle siecle, Thomicide premedite, ou “machinę”, assimile a une trahison, apparalt comme un crime public qui, lesant la communaute tout entiere, merite un chatiment exemplaire - en Tespece la peine de mort”.108 Le magistrat qui a reęu les aveux de Vincentus le condamne:
“Ideo ego dictus judex consideratus quod tale facinus homicidium seu maleficium remanere non [debet] inpunitum et ut pena istius
metus sit multoris et sit [ceteris] in exemplum sedendo et in _
scriptis sacrosanctis Dei evangefiis coram me prepositis per sentenciam dictum Vincentum presentem tamquam confessum et convictum testibus numero legitimo et sine aliquo mętu tormenti confessum, condempno ad mortem ita quod \aqueo furcis suspendatur ita quod moriatur juxta verbum dei suplicii..."109
Grace a Tetude des documents sur plusieurs decennies consecutives, les preocupations relatives au mefait de 1’accuse (res mali exemp/i) et au caractere exemplaire de la peine peuvent alors etre clairement peręues comme un phenomene judiciaire et non uniquement comme des exigences propres a un magistrat en particulier. S’il est vrai qu‘en 1248 le juge R. David etait sans doute novateur dans son souci de correction des mauvais exempfes, le maintien de 10756H 953, f. 82, 17-03-1298.
I08Jean-Marie Carbasse, “Ne homines interficiantur. Quelques remarques sur la sanction medievale de rhomicideu, La fomnation du druit et ses auteurs Auctoritas xenia R.C. Van Caenegem, Brussel, 1997, p. 182.
,0956H 953, f. 82, 17-03-1298. Considerant que de tels crimes ne doivent rester impunis et afin que la peine d'un seul soit la crainte de beaucoup et serve ainsi d'exemple, le juge condamne ledit Vincent a la pendaison en s'appuyant sur ses aveux et sur les temoignages reęus en nombre legał, donc suffisant.