Rapport de la Commission i 1’Assemblće generale 143
societe britanniąuc qui se rapprochc Ic plus du typc dc socićtć allemande visee dans le traile, ou ne serait-il pas en droit de le fairc? De meme, si un traitć accordait des avantages aux socićtćs franęaises du type «asso-ciation en participation», qui corrcspond au «joint venture » des pays de common law, un pays anglo-saxon serait-il en mcsurc d’invoquer la clausc de la nation la plus favorisee pour reclamer les memes avantages pour celles de ses socićtćs du type «joint venture » ?
23) Un probleme analogue peut se poser k propos de la nationalitć des socićtćs, qui n’est pas dćfinic par le droit international. En effet, Iorsque, aux termes d’un traitć d’etablissement, un Etat accorde a un autre Etat des avantages en faveur de ses socićtćs nationales, c’est le droit de cc dernier Etat qui determine la nationalitć de ces socićtćs. Cela etant, l’Etat qui demande a benćficier de la clause de la nation la plus favorisće peut-il le demandcr pour toutes les socićtćs que son droit qualifie de nationales? Sclon cc droit, il suflit peut-ćtre, pour qu’une compagnie soit considćrćc comme nationale, qu’elle ait son sićge social ou sa maison mćre sur le territoire de PEtat en qucstion, ou que PEtat dćtienne une part importantc de son Capital social. L’Etat concć-dant ne serait-il pas alors en mesure d’objectcr que les socićtćs nationales d’un Etat tiers auquel il a accorde un avantage ćtaient definies de faęon beaucoup plus restrictives par le droit de cet Etat? L’Etat concedant pourrait donc refuser d’ćtendre le bćnćfice de la clause en alleguant qu’il avait accordć a 1’Etat tiers un avantage bicn precis, qui, s’il etait transposć dans le droit d’un autre Etat, deviendrait plus ćtendu.
24) Ccrtains des cas citćs plus haut tćmoignent des difFicultćs qui surgissent lorsqu’il s’agit de savoir si un droit donnć entre ou non dans le champ d’application dc la matiere de la clause. Toutes ces difFicultćs sont inhe-rentes k Papplication de la clause dc la nation la plus favorisee et n’enlćvent pas de leur utilitć aux articles 11 et 12, qui, d’une faęon generale, exposent, en 1’ćclairant, le mćcanisme de la clausc de la nation la plus favorisće.
25) Compte tenu de ce qui precede, Particie 11, intitulć « Etendue des droits dćcoulant d’une clause de la nation la plus favorisće », indique en fait Petcndue ćventuelle de la clause. Son paragraphe 1 dispose que 1’Etat benć-ficiairc acquiert uniqucmcnt les droits qui rclevcnt du champ d’application de la matiere objet de la clause, et le paragraphe 2 apporte une precision supplementairc k la regle en declarant que PEtat bćneficiaire peut exercer ses droits rclevant dc la matiere objet dc la clause uni-quement en ce qui concerne les catćgories de personnes ou de biens qui sont specifiees dans la clause ou qui ressortent explicitement de la matiere objet de la clause. Si, par exemplc, la clause mentionne simplement les transports maritimes ou les questions consulaires ou le commcrcc en gćnćral, ces mentions dc caracterc gćnćral indiquent de faęon plus ou moins precise les personnes ou les biens auxquels s’etendcnt les droits auxqucls PEtat bćneficiaire peut pretendre en vertu d’une clause de la nation la plus favorisee.
26) L’article 12 (Acquisition de droits en vertu d’une clause de la nation la plus favorisće) indique le champ d’appIication effectif de la clause. Le paragraphe 1 dispose que PEtat bćnćficiaire, meme s*il tient a revendiquer pour lui-mćmc des droits rclcvant du champ d’application dc la matiere objet de la clause, n’acquerra ces droits qu’& une condition, k savoir quc PEtat concćdant confćre k un Etat tiers un traitement qui releve de la meme matiere. Le paragraphe 2 dc Particie dispose quc si PEtat bćnć-ficiairc rcvcndique des droits concernant les personnes ou les biens qui sont spćcifićs dans la clause ou qui ressortent implicitement de la matiere objet de la clause, il acquerra les droits prevus dans la clause uniquement si les personnes ou les biens en question a) relevcnt de la meme categorie de personnes ou de biens que ceux qui bćneficicnt du traitement conferć par PEtat concćdant k un Etat tiers, et b) se trouvent avec PEtat bćnćficiaire dans le meme rapport que cclui dans lequel ces personnes ou ces biens se trouvent avec cet Etat tiers.
Article 13. — Non-pertinence du fait que le traitement est conferć avec ou sans contrepartie
En vertu d’une clause de la nation la plus favorisec, PEtat bćneficiaire acquiert, pour lui-meme ou au profit de personnes ou de biens se trouvant dans un rapport determine avec lui, le droit au traitement dc la nation la plus favorisće indćpcndamment du fait que le traitement de PEtat concedant a un Etat tiers ou a des personnes ou des biens se trouvant dans le meme rapport avec cet Etat tiers est conferć avec ou sans contrepartie.
Commeniaire
1) II n’y a pas que les promesses du traitement de la nation la plus favorisće qui puissent etre classćes sclon qu’elles sont inconditionnelles ou qu’elles sont faites sous condition dc rćciprocitć matericlle ou d’une autre contrepartie; les avantages accordćs par PEtat concćdant a des Etats tiers pcuvcnt ćtre classćs de manierę analogue : ces avantages peuvent etre concćdes unilatćralement comme un don — thćoriqucmcnt tout au moins — ou ils peuvent etre accordćs en ćchange d’une contrepartie quclconque. Par cxcmplc, PEtat concćdant peut rćduire unilateraJement ses tarifs douaniers sur les oranges importćes d’un Etat tiers ou lier cctte rćduction a une reduction tarifaire accordee par PEtat tiers sur les textilcs que celui-ci importe de PEtat concćdant. Pour citer un autre exemple, PEtat concedant peut donner k PEtat tiers Passurance quc les consuls de cet Etat jouiront unilatćralement de Pimmunitć de la juridiction pćnale ou convenir avec PEtat tiers quc Poctroi de cctte immunitć ser*. reciproque. Si, dans des cas de ce type, PEtat concćdant ofTre inconditionncllement le traitement dc la nation la plus favorisee k un Etat bćneficiaire, la question suivante se pose : les droits de PEtat bćneficiaire se trouvent-ils modifićs du fait que les promesses dc PEtat concedant a PEtat tiers ont etć soumises ou non a certaines conditions ?
2) Sur ce point, la pratiquc est contradictoire. Les tribunaux ont parfois retenu des Solutions difTćrentes de celles qui figurent a Particie 13. C’est ainsi qu’en 1919 la plus haute juridiction argentine a rejete un rccours introduit contrę une dćcision du Tribunal supćrieur de Santa Fe et a declarć que