6919025876

6919025876



173


Rapport de la Commission a PAsserablće generale

moment o ii le traitement correspondant confere par 1’Etat concedant prend fin ou est suspendu, selon le cas. Lorsąuc PEtat concćdant confere un traitement qui entre dans le champ d’application de la matićre objet de la clause a plus d’un Etat tiers, il est entendu que le droit de PEtat benćficiaire au traitement de faveur prend fin ou est suspendu au moment ou prend fin ou est suspendu le traitement correspondant confćrć a tous les Etats tiers en cause.

9)    Le paragraphe 2 de Particie prćvoit le cas d’une clause de la nation la plus favorisee soumise k une condi-tion de rćciprocitć materielle. Dans cc cas, le droit de PEtat benćficiaire aux avantages dont jouit PEtat tiers prendra egalement fin ou sera suspendu au moment oii 1’Etat benćficiaire cesse dćfinitivemcnt ou temporairement d’accorder la rćciprocitć matćricllc. La communication qui en est faite au nom de PEtat bćneficiaire aura pour effet de mettre fin k son proprc droit ou de le suspendre, nonobstant le fait quc PEtat tiers continue k beneficier du traitement de faveur en question.

10)    Les dispositions de Particie 19 n’ont pas un caractćrc cxhaustif. D’autres faits peuvcnt aussi mettre fin k la jouissancc des droits de PEtat bćneficiaire : expiration du delai prevu par la clause; accord de PEtat concćdant et de PEtat bćneficiaire en ce qui concernc Pextinction; union de ces deux Etats. Certains membres de la Commission ont estimć que la cessation ou la suspension de la rćciprocitć materielle sans communication pouvait ćga-lcmcnt avoir pour consćquence Pextinction ou la suspension de la jouissance des droits dc PEtat benćficiaire.

Article 20.Exercice des droits decoulant d’une clause de la nation la plus favorisee et respect des lois et reelement s de l*Etat concćdant

L’exercice des droits qui dćcoulent d’une clause de la nation la plus favorisee pour PEtat bćneficiaire ou des personnes et des biens se trouvant dans un rapport deter-mine avec cet Etat est subordonne au respect des lois et reglements pertinents de PEtat concedant. Toutefois, ces lois et rćglements ne seront pas appliques de telle manićre que le traitement de PEtat bćneficiaire et dc personnes ou de biens se trouvant dans un rapport determine avec cet Etat soit moins favorabie que celui d’un Etat tiers ou de personnes ou de biens se trouvant dans le menie rapport avec cet Etat tiers.

Commentaire

I) Une clause inconditionnelle de la nation la plus favorisćc confere k PEtat bćnćficiaire Pexercice ou la jouissance des droits visćs dans la clause sans contre-partic et sans aucune condition. Normalement, ces droits s’appliquent aux ressortissants, navires, produits, etc., de PEtat bćnćficiaire. L’cxpression «sans aucune condition» signific dans ce contexte qu’un droit dc PEtat bćneficiaire (ou le droit derivć dc ses ressortissants, navircs, produits, etc.) ne peut ćtre rendu tributaire dc la jouissance ou dc Pcxcrcice de ce droit par PEtat concćdant (ses ressortissants, ses navircs, ses produits, etc.) sur le territoire dc PEtat bćnćficiaire. L’ćlćment d’incondi-tionalitć ne peut cependant pas etre interpretć largement comme dispensant PEtat bćneficiaire (c’est-&-dire ses ressortissants, navircs, produits, etc.) dc Pobligation de respecter les lois et reglements internes de PEtat concedant comme tout autre Etat (c’est-ei-dirc ses ressortissants, produits, etc.) serait tenu et contraint de s’y conformcr.

2)    L’affaire ci-apres, sur laquelle la Cour dc cassation franęaise a statuę rćcemment, illustrc bien Pidće dont procćde Particie 20. En application dc Particie ler du dćcret-loi du 12 novembre 1938, le demandeur, ressor-tissant italicn, a ćtć condamnć au motif qu’il n’avait pas, en sa qualitć d’etranger, obtenu la carte de commeręant etranger. II a soutenu qu’il n’ćtait pas tenu d’cn possćder une, car, en vertu de la clause de la nation la plus favo-risee contenue dans Paccord franco-italicn du 17 mars 1946, il etait en droit d’invoquer la convention franco-espagnole du 7 janvier 1862, qui a donnć aux ressortissants cspagnols le droit d’exercer une activitć commer-ciale en France. Le Procureur de la Rćpublique a soutenu que la convcntion franco-espagnole ne dispensait pas les ressortissants espagnols de Pobligation d’obtenir une carte d’idcntite de commeręant, et que, aux termes d’unc lettre du Ministre franęais des affaires ćtrangeres du 15 avril 1957, qui lic les tribunaux, les ressortissants ćtrangers autorises k invoquer des traitćs leur accordant le droit dc commercer en France ćtaient cependant tenus d’obtcnir une carte dc commeręant etranger. Le pourvoi a etć rejetć. La Cour a dćclarć :

quc Parrćt, au vu dc la lettre du 15 avril 1957 du Ministere des affaires ćtrangćrcs, [... ] constatc quc la jouissancc du droit dc faire lc commerce en France, rcconnu aux ćtrangers par des conventions intcmationales, ne dispense pas pour son cxercicc de remplir la condition nćccssaire cn mćmc temps que sufiisantc d’ćtre titulaire d’une carte d'identitć dc commeręant, qu’il en est notamment ainsi des Italiens cn application de Paccord franco-italien du 17 mai 1946;

(... ] qu’en statuant ainsi, Parret a justifie sa dćcision sans vjolcr aucun des textes visćs au moycn;

[...] quc si les convcntions dipIomatiqucs ne peuvent ćtre interprćtćcs quc par les partics contractantes, cette interpretation est rescrvec pour la France au Gouvcmcment franęais, qui a seul qualitć pour fixer le sens et la portće d’un actc diplomatiquc; quc, d’autre part, Paccord franco-italien du 17 mai 1946 ayant prćvu pour les ressortissants italiens le benefice de la clause de la nation la plus favorisće, la convcntion du 7 janvicr 1862 passćc entre la France et Ptspagnc, dont le demandeur se reelame et qui est applicable aux Italiens pour Pexercice des professions commcrcialcs, doit, suivant Pintcrpretation donnćc par lc Ministre des affaires ćtrangćrcs, ćtre cntenduc en ce sens quc si la reglcmentation applicable aux ćtrangers ne saurait, sans cnfreindre les dispositions dc la convention, avoir pour objet et pour resultat de restreindre la jouissancc des droits que la convention confere aux ressortissants espagnols, Pobligation pour un commeręant espagnol d*etre detenteur d’une carte spćciale n’affecte pas la jouissancc des droits qui lui sont rcconnus par la convention, mais seulement Jes conditions d’exercice dc ces droits, et quc Ja possession d‘une carte de commeręant, cn cc qui concernc Pćtrangcr assimile au national, est par suitę une condition nćccssaire en mćmc temps que suffisante pour Padmettrc au rćgime applicable aux nationaux [.. . ]871.

3)    Parfois, la clause elle-meme se rćfere a la lćgislation de PEtat concćdant et stipulc exprcssćment que les droits

871 Affairc Corneli, France : Courj de cassation, 2 juillet 1958. Voir Annuatre... 1973, vol. II, p. 141, doc. A/CN.4/269, par. 63.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rapport de la Commission a 1’Asscmblće generale 85 comprise, le 13 mars 1924 ,4S. En manifestant son
Rapport de la Commission & TAsscmblee generale 97 organes de 1’organisation. Les općrations des
Rapport de la Commission a PAsscmblćc generale 99 ćchappcnt totalcmcnt k son contrólc Z07. Et il ser
Rapport de la Commission a PAssemblćc generale 105 ccrtains auteurs moins rćcents, du moins dans lc
Rapport de la Commission a PAssemblee generale 109 8)    Cette hypothese particuliere
Rapport de la Commission a 1’Asscmblćc generale 111 aucuncmcnt mettre en doutc les fondcmcnls ćtabli
Rapport de la Commission a 1’Assemblee generale 113 d’introduire des notions qui risąueraient de lai
121 Rapport de la Commissioo k 1’Assemblće generale 7)    Lcs principes qui ćmanent d
Rapport de la Commission & PAssemblee generale 127 relations diplomatiques405 et sur les relatio
129 Rapport de la Commission a PAssemblće generale Anicie 5. — Traitement de la nation la plus
Rapport de la Commission a PAssemblćc generale 133 pays auxquels les liaient des accords assortis de
137 Rapport de la Commission a PAssemblće generale dc certains typcs d’activites commerciales. C’est
Rapport de la Commission a PAsserablee gćnćrale 139 stipulait, avcc unc exccption qui ne nous intćrc
Rapport de la Commission i 1’Assemblće generale 143 societe britanniąuc qui se rapprochc Ic plus du
147 Rapport de la Commission a PAssemblće generale rapporls rćciproques avec des Etats non membres,
Rapport de la Commission k 1 Assemblće generale 151 vcrscr un million, mais jc suis dispcnsć dc vous
Rapport de la Commission a PAssembłee generale 157 ou dans des contextcs particuliers, ou cncorc sti
Rapport de la Commission & 1’AssembIec generale 167 traitemcDt] concernant la meme matićre, 1’Et
Rapport de la Commission a PAssemblće generale 171 adoptćc par la Commission 656 — selon laquclle le

więcej podobnych podstron