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Rapport de la Commission a 1’Asscmblće generale 85

comprise, le 13 mars 1924 ,4S. En manifestant son accord avcc les conclusions des juristes, la voix de 1’Etat lćsć s’unit donc, passćc 1’ćmotion suscitće par l’evćncment, a celle des autres pays dans la reconnaissance gćnćrale du principe qui veut quc, mcme dans les cas spćciaux envi-sagćs, l’Etat ne soit finalement responsable que des actions ou omissions de ses organes.

30)    L’incident en question avait donnć lieu k des dćbats au sein de la plus importante organisation internationale de l’ćpoque. Dc nombreux incidents, meme rćcents, ont ćgalcmcnt provoquć des discussions intćressantes a cet ćgard sur le plan diplomatique bilatćral. D’une faęon generale, ces discussions confirment que les cas d'agisse-ments de particuliers contrę des personnes ćtrangeres ou des biens etrangers auxquels les Etats sont tenus d’assurer une protection speciale ne donnent licu k aucune excep-tion a la regle generale qui concerne la determination possiblc d’une responsabilitć internationale de l’Etat en relation avec des agissements de particuliers. Dans ces cas-l& ćgalement, le principe que 1’Etat ne rćpond que du comportement adoptć par ses organes a 1’occasion d’actes d’individus privćs semblc bien etabli dans la rćalite des rapports intcmationaux. Si dans des cas semblables, la responsabilitć internationale de 1’Etat territorial est plus frćquemment allćguee par les gouver-nements demandeurs (et est mcme aussi plus frćquemment rcconnue par les gouvernements dćfendeurs), cela ne provient que du caractćre beaucoup plus sćvere de 1’obli-gation de protection qui incombe k 1’Etat a 1’ćgard des personnes ou des biens dont il s’agit.

31)    Ainsi, dans le cas Worowski, cnvoyć du Gouverne-ment sovićtique a la Conference de la paix de Lausanne, abattu le 10 mai 1923 par un dćnommć Conradi, et qui entraina, par la suitę, la rupture de toutes rclations, commerciales ou autres, entre 1’Union sovićtique et la Suisse, 1’opposition entre les deux pays, ramenće a l’essentiel, ne porta pas sur les principes, mais sur les faits 149. La question controversće ćtait en rćalite le fait de savoir s’il y avait cu ou non, dans le cas d’espece, un manquement par les organes de 1’Etat suisse a ses obli-gations de protection, car les dcux partics ćtaient mani-festement de l’avis qu’en cas d’actions prćjudiciables emanant de particuliers on ne peut allćguer, en droit, comme fondement d’une responsabilitć de 1’Etat autre chose quc la conduitc des organes de 1’Etat en relation avec ces actions. Ce principe apparait ćgalement confirmć dans des prises de position autorisćes exprimees k l’occa-sion d'autres cas, comme par exemple ceux du meurtre

l4t Ibid., p. 523 et suiv. L’annćc suivante, le Conscil transmit ccttc rćponsc aux Etats membres dc la SDN en sollicitant leurs obscr-vations. Entre novcmbrc 1925 et fevricr 1926, il reęut vjngt et une rćponses : tous les gouvcmcments qui donnćrcnt leur avis sur ce point ćtaient unanimes pour exprimcr leur conviction quc 1’Etat n’encourt dc responsabilitć que jorsque 1’autoritć constitućc a fait prcuve de nćgligcnce dans rexcrcicc dc ses devoirs (ibid., 7e annee, n° 4 [avril 1926], p. 597 et suiv.).

M* Pour le tcxtc des dćclarations, tćlćgrammcs ct notes des parties rclatives k cc cas, voir K. Furglcr, op. cit., p. 58 ct suiv.; SDN, Journal officiel, 7* annćc, n* 5 (mai 1926), p. 661; Institut d’Etat du droit de 1’Acadćmie des Sciences de 1’Union sovietique, Kours mejdounarodnogo prava, rćdaction gćnćrale par F. I. Kojevnikov et al., Moscou, Naouka, 1969, t. V, p. 430, notes 62 et 63, ct p. 438, notc 81.

du diplomate belge le baron de Borchgrave150 et dc Yagression du Consul d'Italie d Chambery1SI, ainsi que dans les reclamations adressees par le Secretaire gćnćral dc TONU k Israel dans le contcxte de YAJfaire Berna-dotteI5a, a la Jordanie dans le cas du fonctionnairc Bakke 153 et k 1’Egypte dans le cas du lieutcnant-colonel Queru et du capitaine Jeannell!A. Dans la vie internationale rćccnte, on relćve de nombreux cas d’attaques contrę des missions diplomatiques ou consulaires ou des installations officicllcs ćtrangeres. U est a noter quc, la ou les pro-blćmes ici envisages se sont poses exprcssćment, les parties se fonderent sur le comportement des organes de 1’Etat de reception pour affirmer ou pour exclure la responsabilitć internationale de cet Etat155.

32) On pourrait encore se demander si les actes exćcutćs sur le territoire d’un Etat par des personnes — et surtout par des groupes ou des bandes — ayant mis au point leurs plans d’action sur le sol d’un Etat voisin ne devraicnt pas ctre considerćs comme une categorie speciale d'actes de particuliers, susccptiblcs de poser des qucstions de responsabilitć internationale. L’histoirc n’offre que trop d’exemples d'incidents provoques par de tclles actions. II est inutile de s’arreter k citer ici des cas particuliers ,5G. Sans doute y a-t-il des situations ou l’on se trouvc en prescnce d’actions emanant de groupes qui sont et qui restent des entites privćes, ou du moins tout k fait ćtrangeres k 1’appareil de 1'Etat sur le territoire duquel ils rćsident. Si tel est le cas, les actions que de pareils groupes peuvent exćcutcr sur le territoire d’un autre Etat ne forment pas une categorie a part, distincte des autres agissements de particuliers. Une responsabilitć inter-nationalc de 1'Etat peut apparaitre en relation avec ces actions, mais toujours pour 1'une des diffćrentes raisons,

uo Voir le mćmoire du Gouverncmcnt belge du 15 mai 1937 dans C.P.J.I., sćrie C, n* 83, p. 23 et suiv., ct notamment p. 28 k 32; le mćmoire introductif d’cxccptions prćliminaircs depose par le Gouvcrncmcnt cspagnol le 29 juin 1937 (ibid., p. 55 ct suiv.). Voir aussi les notes anncxćcs aux deux memoires. m Kiss, op. cit., p. 615.

,4J Whitcman, op. cit. p. 742 ct suiv.

1H Ibid., p. 744 et suiv.

,M Ibid., p. 746 ct 747.

lu Par cxcmplc a propos dc 1’agression contrc la Ićgation dc Roumanie a Berne (1954) [G. Perrin, « L’agression contrę la lega-tion de Roumanie a Berne et le fondement de la responsabilitć internationale dans les dćlits d’omission », Revue gćnćrale de droit International public, Paris, 3e sćrie, t. XXVII, n° 3 Guill -scpt. 1957), p. 414 ct 415; Annuaire suisse de droit International, 1959, Zurich, 1960, p. 225]; de 1’agrcssion contrc la Ićgation dc Hongrie a Berne (1958) [Revue gćnćrale de droit International public, Paris, 3® sćrie, t. XXX, n° 1 (janv.-mars 1969), p. 115 et suiv.]; de la dcstruction du pavillon sovićtique a la foire d’Izmir (1964) [Pravda du 31 aoOt 1964; Institut d’Etat du droit de PAcadćmic des Sciences de 1’Union sovićtiquc, op. cit., p. 438]; des manifestations contrc Tambassade des Etats-Unis d’Amćriquc i Moscou (1964/1965) [The New York Times du 11 fćvricr ct des 5, 6, 7 et 8 mars 1965; Revue generale de droit international public, Paris, 3® sćrie, t. XXXVI, n° 1 (janv.-mars 1965), p. 159 et suiv.]; et des manifestations contrę Tambassade de TURSS k Pekin (1966) [Revue gćnćrale de droit international public, Paris, 3® sćrie, t. XXXVIII, n° 1 (janv.-mars 1967), p. 182 ct suiv.].

Unc analysc dćtaillćc de la pratique des Etats a propos des diffćrends provoqućs par 1‘action de bandes armćes organisees en pays etrangers est donnee par I. Brownlie : « International law and the activitics of armed bands », The International and Comparative Law Quarterly, Londrcs, vol. 7, n° 4, octobrc 1958, p. 724 ct suiv.



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