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Rapport de la Commissioo k 1’Assemblće generale

7)    Lcs principes qui ćmanent de ces decisions peuvent ctre corroborćs par les dispositions de plusieurs accords conclus apres la seconde guerre mondiale entrc Etats prćdćcesseurs et successeurs. C’est ainsi que, en ce qui concerne la succession de 1’Inde et du Pakistan au Royaumc-Uni, les accords indo-pakistanais de dć-cembre 1947359 prćvoyaient que chacun des Etats suc-ccsscurs conservait lc produit de la fiscalitć pcręue sur leurs territoires respectifs apres le 14 aoOt 1947. En ce qui concerne la succession de PInde aux territoires franęais du sous-continent, Paccord franco-indien du 21 octobre 1954 360 disposait qu’ «k la datę du transfert de facto, les comptes publics locaux scront arrćtćs dans les ecritures du trćsorier-payeur du territoire» et que « le Gouvernement de PInde sera substituć au Gouver-nement franęais pour toutes creances ».

8)    II est vrai que dans un cas au moins, celui du transfert dc PAlsace-Lorrainc k PAllemagne en 1871, les Etats prćdćcesseur et successeur intćressćs ont fait convcn-tionnellement une distinction entre les crćances privees du Trćsor et les creances qui se rattachent aux impóts361. On lit en effet dans le Protocole n° 1 de la Confćrence de Francfort du 6 juillct 1871 :

Ii existc ccrtaincs crćances qui, & raison dc leur caractćrc essen-ticllcmcnt privć, cn quclque sortc personncl, sont absolumcnt distinctcs dc ccllcs quc le changcmcnt dc souvcrainctć cmportc avcc lui. Tcl est notamment lc cas pour des avanccs faites k des industricls franęais ćtablis dans lcs territoires cedćs m.

C’est pourquoi il fut stipulć k Particie VIII du Protocole de clóture annexć k la Convention additionnelle du 11 dćccmbrc 1971 quc

L’empirc allemand laissera au Trćsor franęais toutes facilitćs pour le recouvrement des crćances activcs, chirographaires ou hypo-thćcaires qu’il peut avoir a rćpćter contrc les debiteurs domłcilies dans les territoires cedes, en vertu d’actes ou de titres antćrieurs au Traitć dc paix et nc sc rattachant ni aux impóts ordinaires ni aux autres contributions **3.

Toutefois, la distinction etablie dans Particie VIII entre les impóts et lcs crćances nc parait pas avoir constituć un prćcćdent, et s’explique sans doute par les circons-tances particulieres dans lesqucllcs sont nćcs les crćances visćes dans cet article.

9)    Commc pour Particie 9 et pour les memes raisons, la rćgle formulće a Particie 11 y est soumise aux excep-tions enoncees dans le premier membrc dc phrasc de

Voir Keesing's Contemporary Archives, 1946-1948, Bristol, vol. VI, p. 9066.

340 Voir Recueil des traites et accords de la France, annec 1962, p. 535, ainsi quc Journal officiel de l'lnde franęaise, Pondichćry, 22 octobre 1954, n° 105, p. 567; tcxtc anglais dans : Inde, Foreign Policy of India: Texts of Documents, 1947-64, New Delhi, Lok Sabha (Secrctariat), 1966, p. 212.

”* Voir Prćliminaircs de paix du 26 fćvrier 1871 (M. de Clercq, Recueil des traitis de la France, Paris, Durand, 1880, t. X, p. 430), Traitć definitif de paix du 10 mai 1871 {ibid., p. 472), Convcnlion additionnelle au Traitć de paix du 11 dćcembre 1871 {ibid., p. 531), Protocole n" 1 des Confćrenccs dc Francfort, Confćrcncc du 6 juillet 1871 {ibid., p. 503).

m Ibid., p. 507.

*•» Ibid., p. 541.

Particie, k savoir «Sous rćscrvc des dispositions des articles dc la prćsente partie et a moins qu’il n’en soit autrement convenu ou decidć ». La Commission renvoie sur ce point aux observations qu’elle a presentćes propos de Particie 9 3S4.

10)    Au cours de Pćlaboration de Particie 11 par la Commission, plusieurs de ses membres ont exprime des rćserves sur ce texte. On a fait observer tout d’abord quc la question du passage des creances d’Etat ne ressor-tissait pas au sujet des biens d’Etat, auquel est consacree la partie du projet ou se trouve Particie. On a egalement soutenu qu’cn ce qui concerne les impóts dus a PEtat prćdćcesseur celui-ci ne peut plus les percevoir apres la datę de la succession d’Etats puisqu’il n’exerce plus aucun pouvoir sur lc territoire auquel sc rapporte la succession. Quant a PEtat successeur, il peręoit les impóts sur ce territoire en vertu de sa propre souverainetć et non de la succession d’Etats. D’autres membres ont critique le mot «passent» dans Pexprcssion «les crćances dues a PEtat prćdćcesseur [... ] passent a PEtat successeur ». Ce terme leur a paru trop imprćcis pour općrcr une vćritablc cession dc creances. Enfin, on a fait observcr que, bien que la regle ćnoncee k Particie 11 soit supple-tive, Pcxistcnce memc de cette regle rendrait plus difficile la negociation entre un Etat prćdćcesseur et un Etat successeur d’un accord conccrnant le passage des crćances d’Etat et base sur d’autres principes.

11)    Compte tenu de ces rćserves et afin d’attirer Patten-tion sur les questions qu’elles soulćvent, la Commission a dćcide dc placer Particie 11 entre crochets.

Article X *. — Absence d'effets d'une succession d'Etats sur les biens d'un Etat tiers

Une succession d’Etats n’afTecte pas en tant que telle lcs biens, droits et interets qui, a la datę dc la succession d'Etats, sont situes sur le territoire de [PEtat predeces-seur ou de] PEtat successeur et qui, a cette datę, appar-tiennent a un Etat tiers conformćment au droit internę de PEtat predecesseur [ou de PEtat successeur, selon le cas].

Commentaire

1) La rćgle formulće a Particie X dćcoule du fait qu’unc succession d’Etats, c’est-i-dire la substitution d’un Etat k un autre dans la responsabilite des relations interna-tionales du territoire, ne peut avoir aucun effet juridique k Pćgard des biens d’un Etat tiers. Avant dc prćsenter des commentaires sur cet article, la Commission tient a rappcler qu’il est place dans la premiero partie du projet, consacrće exclusivement a la succession d’Etats en ma-tićrc dc biens d’Etat. Aucun argument a contrario nc peut donc etre tire de Pabsence dans Particie X de toute mention de biens, droits et intćrets prives.

3M Voir ci-dcssus art. 9, par. 2 ct 3 du commentaire. • Dćsignation provisoirc.



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