Rapport dc la Commission & 1’Asscmblćc gćnerale 95
L*ćchange de lettres cntre TONU et Chyprc du 31 mars 1964 constituant un accord relatif au statut dc la Force des Nations Unieś chargćc du maintien dc la paix a Chyprc prćvoit qu’une commission des rćclama-tions, crććc a cct efTet, statuera, inter alia, sur toutc rćclamation formulće
Par un ressortissant chypriotc a propos de tous dommages dont on prćtcndra qu*ils ont ćtć causćs par un acte ou une omission imputable k un mcmbrc dc la Force et ayant trait k scs fonctions ofTtcielles ,M.
5) C’est justement le fait que des agisscments d’organes d’unc organisation intcrnationalc impliquant un man-quement k une obligation Internationale assumee par 1’organisation sont susceptibles d’etrc attribućs k cclle-ci, comme sourcc ćvcntuclle d’unc responsabilitć interna-tionale, et non pas a l’Etat sur le territoire duquel ragissement a cu lieu, qui explique, dans une grandę mesure, que lcs organisations internationales ćprouvcnt parfois des rćserves a 1’ćgard d’initiativcs visant i les faire adhćrcr a des conventions multilatćralcs qui com-portent des obligations dont elles considerent ne pas etre en mesure de s’acquitter 19°.
6) La regle de la non-attribution k l’Ftat des compor-tements adoptćs sur son territoire par des organcs d’une organisation internationale est prónće, du moins quant & son principe, aussi bien par les auteurs qui examincnt la question du point de vuc de la responsabilitć des Ftats que par ceux, moins nombreux, qui ont ćtudić les problemes que pose la responsabilitć des organisations internationales 191. L’articlc 15 dc ravant-projct soumis
,H Ibid., vol. 492, p. 79. Une disposition similairc figurę dans PEchange dc lettres cntre FONU et PF.gyptc du 8 fćvrier 1957 cons-tituant un accord sur le statut dc la Force d'urgence des Nations Unieś en Egypte {ibid., vol. 260, p. 61). L’Fchangc de lettres constituant un accord entre TONU et la Rćpubliąuc arabe unie conccr-nant le rćglcinent, cntre la Force d’urgencc des Nations Unieś (FUNU) et le gouvcrncmcnt, des dcmandcs d’indcmnite rclatives a des accidents de la circulation (14 octobre 1959, 15 septembre et 17 octobre 1960) prćvoit la suppression rćciproquc dc ccrtaincs dc-mandes d’indcmnitć quc la FUNU et lc Gouvcmcmcnt dc la RAU pcuvent avoir a se prćsenter mutuellemcnt k Poccasion d*accidents dc la circulation {ibid., vol. 388, p. 145).
,M P. ex. k propos dc la question de Padhesion eventuellc d'organisations intcrgouvcrnementales aux Conventions de Geneve pour la protection des victimes de guerre. Voir a cet ćgard Favis du 15 juin 1972 du Service juridiąue du Secretariat de FONU (Nations Unieś, Annuaire juridiąue, 1972 (publication des Nations Unieś, numćro dc ventc : F.74.V.l], p. 159 et 160).
1,1 Voir p. cx. parmi ces dcmicrs : Eagleton, « L’organisation intcrnationalc et lc droit de la responsabilitć », Recueil des cours..., 1950-1 {loc. cit.), p. 319; F. V. Garcia Amador, « La responsabilitć intcrnationalc de FEtat — La responsabilitć des organisations inter-nationalcs », Revue de droit International, de Sciences diplomatiąues et politiąues, Gcneve, XXXIV* annćc, n° 2 (avril-juin 1956), p. 149 et suiv.; A. P. Screni, Diritto inter naziomie, Milan, Giuffrć, 1960, t. II-2, p. 844; II. Seidl-Hohcnvcldem, « Die volkerrechtliche Haf-tung fOr Handlunglcn intcrnationalcr Organisationcn im Vcrhaltnis zu Nichtmitglicdstaatcn», Oesterreichische Zeitschrift fiir óffent-liches Recht, Viennc, vol. XI, n° 3-4, 1961, p. 497; J.-P. Rittcr, « La protection dip!omatiquc k Fćgard d’unc organisation intcrnationalc », Annuaire franęais de droit International, 1962, Paris, vol. VIII, 1963, p. 441 et suiv.; J. J. A. Salmon, «Les accords Spaak-U Thant du 20 fćvricr 1965 », ibid., 1965, Paris, vol. XI, 1966, p. 477 et suiv.; P. dc Visscher,« Obscrvations sur le fondement et la misę en ceuvrc du principe dc la responsabilitć de FOrganisation des Nations Unieś », Revue de droit international et de droit compare, Bruxellcs, t. XL, n° 3-4, 1963, p. 165 et suiv., et « Lcs conditions & la CDI en 1961 par F. V. Garcia Amador prćvoit expressement que les actes et omissions d’une organisa-tion intcrnalionalc nc sont pas imputat lcs k I*Etat sur le territoire duquel ils se sont produits1W.
7) Faudrait-il voir une quelconque exception k la regle enoncec par lc prćscnt articlc dans les accords d’assis-tance, tcchniquc ou autre, qui conticnncnt souvcnt des clauses193 en vertu dcsquellcs FEtat bćnćficiairc de 1’assistance assumc la responsabilitć en cas dc rćclama-tions que des tiers pourront avancer contrę 1’organisation internationale ou ses agents ? Par exemple, lc para-graphe 6 de Particie ler de 1’Accord du 21 mai 1968 entre 1’ONU, 1’OIT, la FAO, 1’UNESCO, 1’OACI, l’OMS, 1’UIT, 1’OMM, 1’AIEA, l’UPU, 1’OMCI et 1’ONUDI, d’unc part, et 1’Australie, d’autre part, relatif a la four-niture d’une assistance technique au Territoire du Papua et au Territoire sous tutclle de la Nouvellc-Guinec disposc que
Le Gouvernement sera tenu de rćpondrc a toutes rćclamations quc des tiers pourraient faire valoir contrę les organisations, conjointcs ou sćparćes, contrę leurs expcrts, agents ou employćs par suitę d’operations eflecluees dans les Territoires en vcrtu du prćscnt Accord; ii mettra hors dc causc lcs organisations et kurs cxpcrts, agents ct employćs en cas dc rćclamation ou d’action en responsabilitć dćcoulant d’općrations cxćcutćcs dans les Territoires en vcrtu du prćsent Accord, sauf si le Gouvemement, lc Dirccteur du Programmc des Nations Unieś pour lc devcloppcmcnt ct lcs organisations intćrcssćcs conviennent que laditc rćclamation ou ladite action en responsabilitć rćsultc d’une nćgligence grave ou d’une fautc inten-tionncllc dcsdits cxpcrts, agents ou employćs m.
Indćpendamment des questions qui pcuvent sc poser k propos de la portće de ces clauses ,BS, qui semblent bien se rapporter k des hypotheses de responsabilitć de droit inteme plutót quc dc droit international, il est en tout cas ćvidcnt qu’il s*agit 1& de dispositions exonćrant 1’orga-nisation dc la responsabilitć pour des comportcmcnts adoptćs par scs agents dans l’exćcution des plans d’opć-rations faisant 1’objet de 1’accord, ct non pas dc clauses en vcrtu dcsquellcs on attribucrait k 1’Etat territorial des comportcmcnts adoptćs par des agents de 1’organi-sation. F.n d’autres termes, 1’Etat territorial ne se voit pas du tout attribuer un comportement d’autrui, mais tout simplement il endosse, en vcrtu d’unc convention spćciale, les consequcnces d’un comportement qui n’est pas lc sień, mais cclui de 1’organisation. Qu’il en est bien ainsi ressort du libellć meme de ces clauses, qui prćvoicnt d’application des lois dc la guerre aux općrations militaires des Nations Unieś » (Rapport prćliminairc), Annuaire de 1'Institut de droit international, 1971, Bale, vol. 54-1, 1972, p. 46 et suiv.; M. Bothc, Streitkrafte internationaler Organisationcn, Colognc, Hcymanns, 1968, p. 166 ct suiv.; A. Di Blasc, « Sulla responsabilitk intemazionale per attivitA dcII’ONU», Rivista di diritto inter-nazionale, Milan, vol. LVFF, n° 2, 1974, p. 250 ct suiv.
,M Voir ci-dessus notę 171.
łM Ces clauses ne font souvcnt ąu^ncorporer, k quclqucs dilTć-rences de langage prćs, des dispositions figurant dans un accord type approuvć pour l'activitć cn question par un organc de Torganisation.
m Nations Unieś, Annuaire juridiąue, 1968 (publication des Nations Unieś, numćro dc vcntc ; F.70.V.2), p. 47.
1,1 Elłcs pcuvent donner licu a des questions d’interprćtation rclatives, par exempk, au droit de fond mis cn ąuestion, a la naturę dc la responsabilitć cnvisagćc, aux tiers visćs, etc.