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Rapport dc ła Commission a PAssemblće gćnćrale 191

tionales lorsqu’elles adoptcnt lcur rćglement intćrieur — leąuel pcut prevoir une regle diflćrente pour Padoption du texte d’un traite— ou lorsqu’clles comblcnt une lacune de leur reglement intćrieur a cet ćgard.

Article 10.Authentification du texte 714

1.    Le texte d’un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations intemationales est arrete comme authentiąue et dćfinitif

a)    suivant la procćdure etablie dans ce texte ou conve-nue par les Etats et par les organisations intemationales participant a 1’ćlaboration du traite ; ou

b)    a dćfaut d’une telle procedurę, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les represen-tants de ces Etats et de ces organisations intemationales, du texte du traitć ou de 1’acte finał d’unc conferencc dans lequel le texte est consigne.

2.    Le texte d’un traitć entre des organisations inter-nationales est arrete comme authentique et dćfinitif

a)    suivant la procedurę etablie dans ce texte ou conve-nue par les organisations intemationales participant k son elaboration; ou

b)    a dćfaut d’une telle procćdure, par la signature, la signature ud referendum ou le paraphe, par les represen-tants de ces organisations intemationales, du texte du traitć ou de 1’acte finał d’une conferencc dans lequel le texte est consigne.

Commentaire

Ce projet d’article ne comporte, par rapport au texte corrcspondant dc la Convention de Viennc, quc des modifications de prćsentation, correspondant aux deux varićtćs particulieres dc traitćs auxquellcs il est consacrć. La brćve allusion, k la fin du paragraphe 2, k une confć-rencc ne reunissant que des organisations intemationales doit ćtre entendue comme visant une hypothcse exccp-tionnclle, ainsi qu’on Pa ćtabli k propos dc Particie 9 715. A Palinea a du paragraphe 2, l’cxpression « les organisations intemationales participant k son [Ic textc du traitć visć au paragraphe 2] elaboration » ćlimine toute ambi-guitć dans le cas ou une organisation intcmationalc prćtc son assistance et son concours pour prćparer le tcxtc d’unc convention a laqucllc clle n’cst pas appclćc devenir partie. L’hypothese a ćtć retenue ćgalement, bien qu*elle soit cncore moins frequente, dans le cas de Palinća b.

™ Disposition corrcspondante dc la Convcntion dc Vicnnc :

« Article 10 : Authentification du texte

« Lc texte d’un traitć est arrćtć commc authentiąue et dćfinitif

« a) suivant la procćdure ćtablie dans ce texte ou convenuc par les Etats participant k Pelaboration du traitć; ou « b) k dćfaut d’unc telle procedurę, par la signature, la signature ad referendum ou lc paraphe, par les reprćsentants de ces Etats, du texte du traitć ou dc 1’acte finał d’une conferencc dans leąuel lc texte est consigne. »

1 ie Voir ci-dessus art. 9, par. 4 du commentaire.

Article 11.Modę d’etablissement du consentement a

etre lie par un traite 716

1.    Le consentement d’un Etat a etre lić par un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations intemationales est exprimć par la signature, Pćchange dMnstruments constituant un traitć, la ratifica-tion, Pacceptation, 1’approbation ou 1’adhćsion, ou par tout autre moyen comenu.

2.    Le consentement d’une organisation internationale a etre liee par un traitć est ćtabli par la signature, Pćchange d’instruments constituant un traite, un acte de confirmation formelle, Pacceptation, Papprobation ou Padhesion, ou par tout autre moyen comenu.

Commentaire

1)    Le paragraphe 1 de ce projet d’article reproduit, pour le comportement des Etats a etre lićs par un traitć conclu entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations intemationales, la listę des difTćrcnts modes donnće par Particie 11 de la Convention de Vicnne pour les traitćs entre Etats. Une determination de la listę des diffćrents modes d’etablir le consentement d’une organisation internationale k etre liee par un traitć auquel clle entend dcvcnir partie est plus dćlicatc. II n’y a aucunc diflicultć k admettre pour les organisations intemationales la signature, Pćchange d’instruments constituant un traitć, Pacceptation, Papprobation ou Padhesion. La Commission a ćgalement estime que Pon pouvait admettre pour les organisations intemationales lc mcme principe que pour les Etats et ajouter a cette listę «tout autre moyen convenu ». Cette formule, qui a ćtć adoptće a la Conference des Nations Unieś sur le droit des traitćs, a une portee considerablc, car clle introduit une cxtremc souplesse dans les modes d’exprimer le consentement a etre lić par un traitć. Cette libertć laissćc aux Etats, et qu’il est proposć d’etendre aux organisations interna-tionales, porte ćgalement sur la terminologie, puisquc la Convention de Vienne ćnumćrc, mais ne dćfinit pas, les modes d’exprimcr le consentement k ćtre lić par un traitć. Mais la pratique a demontre quc Pexpansion considćrable des engagements conventionnels rcqućrait cette souplesse, et il n’y a aucune raison d’en refuser lc benćfice aux organisations intemationales.

2)    Comme il a dćjk ćtć indiquć k propos dc Particie 7 7l7, on a ćvite lc termę « exprimer » et preferć celui d’ « eta-blir » quand il s’agit du consentement d’unc organisation internationale k etre lićc par un traite. En outre, Pcmploi du terme « ratification » pour dćsigner un modę d’ćtablir le consentement d’une organisation internationale k etre lićc par un traitć a, apres de longues discussions au sein

,,ł Disposition corrcspondante de la Convention dc Vienne :

« Article 11: Modes d'expression du consentement a itre lie par un t rai fi

« Lc consentement d’un Etat k ćtre lić par un traitć pcut ćtre exprimć par la signature, Pćchange d’instrumcnts constituant un traitć, la ratification, Pacceptation, Papprobation ou Padhćsion, ou par tout autre moyen convcnu. »

łlł Voir ci-dcssus art. 7, par 11 du commentaire.



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