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Rapport de la Commission a PAssemblee gćnerale 69

United States Par ailleurs, Ic principc dc 1’attribution a 1’Etat des comportcments de ses organes ayant agi contrairement aux prescriptions du droit inteme a ćtć constammcnt invoquć par les Etats demandcurs (par exemple par les Etats-Unis d’Amćrique en 1933 en YAffaire Colom y Piris57 et par la Belgiquc en 1936 dans YAffaire Rorchgrave58) et a ćtć acceptć mcme par les Etats defendeurs (voir 1’attitudc de la Bułgarie en YAffaire relative a Pincident aerien du 27 juillet 195559 et de 1’Italie en 1965 a propos de YAffaire Mantovani*°).

11)    Plus encore que la pratique diplomatique, la juris-prudence internationale, vue dans son ensemble et surtout dans son ćvolution, soutient dćcidćment, de l’avis de la Commission, le principe de base de 1’attribution k 1’Etat, en tant que source de responsabilitć internationale, des faits de ses organes ayant agi en dćpassant leur compć-tcncc ou en contrcvcnant aux instructions rcęues. Ccttc jurisprudence est meme assez abondante. II est vrai que ni la CPJI ni la CIJ n’ont eu 1’occasion de se prononcer sur le probleme, mais cette occasion s’est offerte maintes fois aux tribunaux et aux commissions d’arbitragc, et les sentences ne font pas defaut. On pcut faire, a leur egard, la mcme remarquc qu’on a faite k propos dc la pratique des Etats : en passant d’unc epoque plus reculće a des periodes plus proches de la nótre, on notę un progres ccrtain dans la clartć des idćes et dans la definition des principes.

12)    Dans la pćriode qui comprcnd toute la dcuxiemc moitie du xixc siccle, on notę que plusieurs sentences arbitrales, bien que rcndues dans des cas ou vraisembla-blement des organes avaient agi en violation des prescriptions du droit internę conccrnant leur activitć, restent muettes a 1’ćgard de la question qui nous interesse : dans ces dćcisions, on a attribuć k 1’Etat unc responsabilitć internationale pour les comportcments des fonctionnaires en qucstion, sans rclever si ces fonctionnaires avaient ou non dćpasse leur competence ou avaient ou non agi en contradiction avec les prescriptions qu’ils auraient dfl observer, ni sans rechcrcher non plus quclle avait pu ćtre en 1’occurrence 1’attitude des autorites superieures81.

56 « Les Etats-Unis endossent ce qui a ćtć dćcrit comme une « responsabilitć large, illimitćc, non sujette a rcstrictions et indi-recte » pour les actcs de leurs fonctionnaires administratifs et dc leurs forces militaires et navales [...]. Les gouvcrncmcnts sont res-ponsables, dans leurs rclations intcrnationalcs, des actes de leurs agents autorisćs, et si ces actcs sont cntachćs d’crreur, ou illicites, la responsabilitć du gouvememcnt Iui-mćme sc trouve engagćc pour les consequcnccs dc 1’erreur ou du tort » (American Journal of International Law, Washington [D.C.J, vol. 26, n° 2 [avril 1932], p. 410) [tr. dc 1’original anglais].

ST G. H. Hackworth, op. cit., p. 570.

48 C.P.J.I., sćric C, n° 83, p. 23 et suiv. (Aflairc Borchgrave, mćmoirc du Gouvernement bclge).

48 Voir notamment le texte de la notę bulgare du 4 aout 1955 au Gouverncmcnt israćlicn dans C.I.J. Memoires, Incident aerien du 27 juillet 1955 (Israćl c. Bułgarie; Etats-Unis d’Amćriquc c. Bułgarie; Royaume-Uni c. Bułgarie), p. 14; et le texte de la notę, iden-tiquc et de la mćme datę, au Gouvcrnement des Etats-Unis, dans M. Whiteman, Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Govcrnmcnt Printing Office, 1967, vol. VIII, p. 892.

00 Revue gćnerale de droit international public, Paris, 3e sćric, t. XXXVI, n° 3 (juill.-sept 1965), p. 835.

81 Voir p. ex. les dćcisions rcndues dans les afTaires du navirc Only Son (J. B. Moorc, History and Digest of the International

Dans les afTaires ou la question a ćtć expressćmcnt sou-levćc et cxaminće, les critćres adoptes varicnt d’un cas k 1’autre62, et les motifs des dćcisions revelent parfois unc certainc confusion, de sortc que leur interpretation n’est pas toujours aisće63.

13) Les sentences rendues par les difTćrcntcs commissions mixtes dans les « arbitrages vćnezućliens » de 1903 representent en quelquc sortc le trait d’union entre la jurisprudence du xixe sićclc, marquee par beaucoup d’in-ccrtitudes, et celle du xxe siecle, qui s’orientera unifor-mement dans le sens dc cette attribution a PEtat des comportements des organes agissant es qualitćs mais en contradiction avec les prescriptions du droit internę. Dans aucune de ces sentences n’apparait plus Pidee que Paction d’un fonctionnaire, fflt-il subalternc, qui a agi en qualite d’organe mais en dćpassant sa compćtcncc ou en contre-venant aux instructions reęues doivc etre assimilee k Paction d’un simplc particulicr. Parfois, il est vrai, Parbitre, pour etablir la responsabilitć de PEtat, se prevaut encore dc Pargument que, dans le cas particulier, le gouvemement aurait implicitement approuve, sinon cxpressćmcnt voulu, le comportcmcnt dc Porgane depen-dant dc lui. II en est ainsi dans la scntencc relative a YAffaire de la Compagnie generale des asphaltes de FranceMais, dans d’autrcs dćcisions, on prend une position differente. C’est le cas de la dćcision dans YAffaire Maal. En condamnant le Vcnezuela au paiement d’une indemnitć pour les mauvais traitements infligćs par la policc au ressortissant hollandais Maal, le surarbitre Plumley precisait qu’il n’avait pas de difficulte k admettre que ces mauvais traitements s’ćtaient produits k Pinsu des hautes autorites du gouvernement, mais, observait-il,

Arbitrations to which the United States has been a Party, Washington [D.C.], U.S. Govemmcnt Printing OfFicc, 1898, vol. IV, p. 3404 et 3405), du William Lee (ibid., p. 3405 et suiv.) et Donoughho (ibid., vol. III, p. 3012 et suiv.).

81 Par cxcmplc, dans la dćcision rclativc a PAfTaire du Matilda A. Lewis, rendue par la Commission mixte des reclamations anglo-americaine creee par le Traite du 8 mai 1871, on applique le principe que PEtat doit endosser les dćcisions des fonctionnaires subordonnćs, mćme si cllcs ont ćtć prises en violant ou en inter-prćtant de faęon crronćc les prescriptions du droit internę (ibid., p. 3019 et suiv.). Par contrę, dans la dćcision relative a PAfTaire Gadino, rendue le 30 septembre 1901 par Parbitre institućen vcrtu dc la Convention italo-pćruvienne du 25 novcmbre 1899, on a assimilć totalcmcnt Paction illćgalcmcnt commise par des fonctionnaires subaltcrncs a ccllc dc simplcs particuliers et affirmć qu’il ne saurait y avoir dc responsabilitć de PEtat qu’au cas ou celui-ci aurait omis d’employer les moyens en son pouvoir pour empecher Paction illć-galc ou n’aurait pas puni ses auteurs (Nations Unieś, Recueil des sentences arbitrales, vol. XV [publication des Nations Unieś, numćro dc ventc : 66.V.31, p. 415).

83 Voir p. ex. la dćcision rendue le 19 mars 1864 par la commission arbitrale instituee en 1863 par la France et PArgentinc pour statucr en PAfTaire L.acazc (A. dc Lapradcllc et N. Politis, Recueil des arbitrages internafionaux, Paris, Pćdonc, 1923, t. II, p. 297 ct 298), et la dćcision de ia Commission mixtc Etats-Unis d’Amćriquc/ Venezuela etablie en vertu de la Convcntion du 5 decembrc 1885 conccrnant PAfTaire du William Yeaton (Moore, History and Digest... [op. cit.], vol. III, p. 2946 ct 2947).

88 Dćcision rendue par la Commission mixtc Grandc-Brctagnc/ Vcnczucla ćtablie en vertu des protocoles du 13 fćvrier et du 7 mai 1903 (Nations Unieś, Recueil des sentences arbitrales, voI. IX [publication des Nations Unieś, numćro dc vcntc : 59.V.5], p. 396).



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