Rapport de la Commisslon a PAssemblec generale 179
e) Toutc partie contractante qui considćrerait que 1’arrangement ou l’extension ultćricurc de sa portće n’est pas compatiblc avcc la prćscntc Dćcision, ou qu’un avantagc rćsultant pour ellc dc PAccord gćnćral risquc d’6trc ou est indument compromis par suitę dudit arrangement ou dc l’cxtension ultćricurc de sa portće, ct quc les consultations n’ont pas ćtć satisfaisantes, pourra soumettre la qucs-tion aux parties contractantes, qui l’cxamineront sans tarder ct formuleront les rccommandations qu’elles jugeront approprićcs
Fonctionnement du systćme de prćfćrences generalisees
8) L’Union sovietique a ćtć le premier pays a adopter, des 1965, un systćme unilatćral dc franchise en faveur des importations en provenancc de pays en voie de deve-loppcment. Ce traitement s'applique k tous les produits. II n’est assorti d’aucunc condition touchant la durće ou la rćimposition des droits. Ainsi que le representant de TURSS au Comitć special des prćfćrences Pa expo$e, son pays, indćpendamment des prćfćrences tarifaires qu’il accordait, continuerait d’appliquer d’autrcs mesures destinćes a accroitre ses importations en provenance de pays en voie de dćveloppemcnt selon les modalites esquissćes dans la Dćclaration commune des dćlćgations des pays socialistes d’Europc orientale69°.
9) L’Australie a suivi cet exemple en 1966, en adoptant un systćme unilatćral plus rectrictif, et la Hongrie a annonce le sień en 1968. Conformćment ć ce dernicr systeme — tel qu’il a ćtć ćlargi ct amćliorć en 1971 et 1974 —, la listę des produits bćnćficiant d’un traitement prćfćrentiel en Hongrie comporte une vastc gammę de produits, tant agricoles qu’industricls. Cette listę, qui est basće sur les demandes des pays en voie de dćveloppe-ment, comprend des produits dont Pexportation presente un intćrćt particulier pour les pays cn voie dc dćvcloppc-ment les moins avancćs. Les rćductions tarifaires sont fixćes par dćcret; les taux des tarifs preferentiels sont de 50 a 90 % infćricurs aux taux des tarifs de la nation la plus favorisee, et plus dc 100 produits bćnćficient de franchise totale. Les pays bćnćficiaircs sont les pays en voie de developpement cPAsie, d’Afriquc et d’Amerique latine dont le revenu par habitant est inferieur k celui de la Hongrie; qui ne font aucune discrimination a Pencontre dc la Hongrie; qui entretiennent des relations commerciales normales avec la Hongrie ct sont a mćmc de prouver de manierc satisfaisante Porigine des produits pouvant bćnćficier du traitement tarifaire prćfe-rentiel. Un produit est considćrć comme provcnant d’un pays bćnćficiairc s’il y a ćtć produit ou si sa valeur a ćtć majorec de 50 % dans ce pays. Un mćcanisme dc sauvegarde prćvoit que les ministres du commerce extć-rieur et des finances pcuvent, cn liaison avec le prćsidcnt du Conscil national des produits et des prix, augmenter ou diminucr les taux tarifaires fixćs aux colonnes I, II et III ou en suspendrc Papplication (les colonnes I et II du tarif douanicr indiqucnt rcspcctivement les taux des
••• GATT, Instruments de bose et documents divers, Supplement n° 18 (numćro dc vcntc : GATT/1972-1), p. 27 ct 28.
990 Documents officiels du Conseil du commerce et du diveloppe-ment, dixiime session, Suppliment n° 6A (TD/B/329/Rev.l), deuxićmc partie, par. 192. Voir R. Krishnamurti, « The agreement on prefcrcnccs. A generalized system in favour of dcvcloping countrics », Journal of World Trade Ixiw, Twickcnham, vol. 5, n° 1 (janv.-fev. 1971), p. 56 et 57.
tarifs « prefćrentiels » et « de la nation la plus favorisće »; les taux de la colonne III s’appliquent aux marchandises provenant de pays auxquels ne s’appliqucnt ni le traitement prćfćrentiel ni celui dc la nation la plus favorisćc). Cette rćglementation dćtaillće est entrćc en vigucur le Ier janvier 1971. En 1974, le nombre des pays bćnćfi-ciaires s’est encore accru, la gammę des produits bene-ficiant de ce systeme a ćtć ćlargie et certains taux tarifaires ont ćtć rćduits691. Le systeme hongrois ne prćvoit de prć-ferences que sur une base provisoire pour les pays qui, au ler janvier 1972, accordaient des prćfćrences spćciales (rćciproques) a certains pays developpes. On presume que ces prćfćrences rćciproques seront supprimees avant le 31 dćccmbre 1975 69Z.
10) La Communautć ćconomiquc europćenne a ćgale-ment annoncć cn 1971 un schćma de prćfćrences generalisees permettant Pentree en franchise de produits manufacturćs et semi-finis provenant d’un ccrtain nombre de pays en voie de developpement. Elle a fixć de strictes limites quantitatives pour les produits qui pcuvent etre importćs ainsi, et certains produits scnsibles, comme les textiles et les chaussures, reęoivent un traitement moins avantageux. Le systćme gćneralisć dc prćfćrences des Etats-Unis d’Amćrique figurę au titre V de sa Trade Act (Loi sur le commerce) de 1974693. L’articlc 501 de cette loi autorisc le Prćsidcnt a accordcr des prćfćrences. L’article 502 dćfinit la notion de «pays en voie dc dćveloppement bćneficiaire », et en ecartc — avec cer-taines exceptions — les «pays communistes», entre autres. L’article 503 indique les articles pouvant bćnćficier d’un traitement prćfćrentiel, ct cn cxclut certains articles d’importation scnsibles. L’article 504 prćvoit certaines limites aux traitements prćfćrentiels. L’articlc 505 fixe un dćlai limite de dix ans aux entrees en franchise en vertu des dispositions du titre V et prćvoit un rćexamen complet du fonctionnement de Pcnsemblc du systeme prćfćrentiel au bout de cinq ans.
11) II est peut-etre trop tót pour ćvaluer les resultats et dire dans quelle mesure le systćme gćneralisć de prćfćrences est un succćs ou un ćchcc. Certaines plaintes se sont dćja fait entendre. Selon le rapport du Conseil du commerce et du dćveloppcment sur sa cinquieme session extraordinaire (avril-mai 1973) :
Les reprćsentants des pays cn voie dc dćvcloppement ont dćclare quc Papplication du systeme gćnćralisć dc prćfćrences avait peut-ćtre marquć quelques progres, mais quc le systćme en soi ćtait loin d’etre satisfaisant du point dc vuc des objcctifs, ct que les resultats obtenus jusque-la ćtaient deccvants. I...] Ils ont fait observer que les avantagcs rćcls du systćme dcmcuraicnt faibles en raison du nombre limitć de produits visćs dans les schćmas cn vigueur [...], des restrictions imposees aux importations prćfćrentiellcs (plafonds) ct de Pimposition d’obstacles non tarifaires aux produits couvcrts par le systćme.
Les reprćsentants dc plusicurs pays cn voic de developpement, y compris ceux des pays les moins avancćs, ont estimć que le systeme gćnćralisć de prćfćrences n’avait guerc d’interet, si tant est qu’il cn ait
991 Voir doc. GATT L/3301 ct L/4106.
999 Ibid.
9,1 Public Law 93-618, entree en vigueur le 3 janvicr 1975. Pour textc, voir U.S. Codę—Congressional and Administrative News, Washington (D.C.), n° 13 (30 janvier 1975), p. 6956.