Rapport de la Commission a PAssemblee generale 109
8) Cette hypothese particuliere misę k part, ii est par contrę ćvident que, partout ou 1’identite dc l’Etat et la continuite de son cxistence n’ont pas ćtć mises en cause par le succes dćfinitif du mouvement insurrectionnel, aucune question de succession entre diffćrents sujcts de droit international ne se pose. Comme on Pa montrć, Pattribution a 1’Etat des faits commis par des agents du mouvement insurrectionnel avant que ce dernier ne s’installe au pouvoir a licu parce qu’il y a continuitć entre Pappareil du mouvement insurrectionnel et le nouvel apparcil gouverncmental de PEtat, et non pas succession du sujet Etat au sujet mouvement insurrectionnel 269. Qu’il en soit ainsi ressort d’ailleurs du fait que la question se pose dc la meme faęon dans le cas ou le mouvcment insurrectionnel a constitue, k un moment donnć de la lutte, une entite susceptiblc comme telle de se voir attribuer une responsabilite internationale et dans celui ou il n’est pas passe par cette phase « intermć-diaire». Or, il est difficile de concevoir que Pon puisse parler de succession d’un sujet dc droit international aux obligations d’un autre sujet dans le cas ou les insurgćs n’auraient pas constituć un mouvemcnt dote d’une personnalite internationale propre. II convient aussi de prćciser que Particie k Pexamen ne concerne que Pattribution dc ccrtains faits k PEtat. 11 ne chcrchc nullcment a dćfinir en meme temps la responsabilitć internationale qui pourrait ćventuellement dćcouler de cette attribution ni a fixer le montant de la rćparation due.
9) Quclqucs dćcisions dc jurisprudcnce internationale reconnaissent expressement le principe de la responsabi-litć internationale de PEtat pour les agissements commis pendant la guerre civile par des agents d’un mouvement insurrectionnel qui Pa cnsuite emporte. Les declarations a ce sujet sont moins nombreuses quc ccllcs qu’on a pu relever k propos des questions examinćes a Particie prćcedent 270, mais cela s’explique justement par le fait qu’il n’y a aucune divergencc de vues, aucun doute, quant a la validitć du principe en qucstion. Les dćcla-rations les plus interessantes se trouvent dans certaines dćcisions des commissions mixtes instituees pour le Venezuela en 1903 et pour le Mexique en 1920-1930, rendues a propos de differends occasionnes par des prć-judiccs infiiges k des ressortissants ćtrangers pendant les ĆYĆnemcnts rćvolutionnaires dont lesdits pays avaient ćtć le tbćatrc.
10) Dans le cadre des «arbitrages vćnćzueliens», la declaration de principe la plus connue est celle qui figurę dans le jugement conccrnant YAJfaire de la Bolivar Railway Company, redige par le surarbitre Plumley pour la Commission mixtc Grandc-Bretagne/Venczuela dc 1903. Dans ce jugement, le principe en question est affirme dans les termes suivants :
*•* II nc parait donc pas tout a fait cxact dc sc rćfćrcr a ccs hypo-thćses comme si elles etaient des cas de responsabilite dc 1’F.tat « pour faits illicites d’un mouvcment insurrectionnel ».
m On trouvc, par contrc, plusicurs dćcisions arbitralcs qui ont considćrć comme faits dc PEtat des actes licites accomplis pendant la guerre civilc par les insurgćs victoricux — des contrats, notamment. Mais Pon nc peut genćralement pas produirc de tellcs dćcisions a 1’appui du principe de la responsabilitć de PEtat pour les faits illicites des insurgćs en qucstion.
L’Etat est responsablc des obligations d’une rćvolution victo-rieuse, et cela dćs ses dćbuts, car en thćoric cllc rcprćsentc ab initio un changement de la volontć nationale, cristallise par le rćsultat favorable finał m.
L’application du principe de Pattribution k PEtat des actes de mouvemcnts insurrcctionnels victorieux, affirmć dans ce jugement, a etć faite par le meme surarbitre dans la sentcnce relative k YAJfaire de la Puerto Cabello and Valencia Railway Company 272, ou justement il etait question de prćjudices causćs k des ćtrangers par des agissements illicites d’insurges et, pour la Commission mixte France/Vcnezuela dc 1902, dans la sentcnce rćglant YAJfaire de la French Company oj Yenezuelan Rail-roads 273. Cette derniere sentence affirme le principe de Pimpossibilitć de mettre k la charge de PEtat les agissements de revolutionnaires « a moins que la rćvolution n’ait etć victorieuse », car de tels agissements engagent alors la responsabilite de PEtat «d’apres les rćgles reconnues du droit public ».
Dans les motifs dc la sentence concernant YAJfaire Dix, rćdigee par le commissaire americain Bainbridge au nom de la Commission mixte Etats-Unis d’Amerique/ Vene-zuela instituće par le Protocole du 17 fćvrier 1903, on lit que
La rćvolution dc 1899 [...] sc rćvćla victorieusc, et ses actes, d’aprćs une rćgle bicn ćtablie dc droit international, doivcnt fitre considćrćs comme les actes d’un gouvemement de facto. Ses organes administratifs et militaires agissaient en exćcution de la politiquc de ce gouvernement, sous le contróle de son exćcutif. Les empićtements sur les droits des neutres commis par des gouvcmcmcnts revolu-tionnaires victoricux engagent la mćmc responsabilitć quc ccux quc commet tout autre gouvemcmcnt de facto m.
11) Dans le cadre des « arbitrages mexicains », il y a licu dc signalcr avant tout la sentence conccrnant YAJfaire Pinson, rendue le 19 octobrc 1928 par la Commission des rćclamations France/Mexique de 1924, et ou le President dc la Commission, Verzijl, auteur de la sentence, a statuć que
si les dommages trouvent leur originc, par cxemplc, dans des requisitions ou contributions forcćes reclamćes [...] par les rćvo-lutionnaircs avant leur triomphe finał, ou qu’ils aient ćtć causćs [... ] par des dćlits commis par les forccs rćvolutionnaires victorieu-ses, la responsabilite dc PEtat nc saurait, k mon avis, ćtre nićc m.
,,ł Nations Unieś, Recueit des sentences arbifrales, vol. IX (publi-cation des Nations Unieś, numćro dc vcnte : 59.V.5), p. 453 [tr. de Poriginal anglaisj. Dans le cas d'cspćcc, il s’agissait a vrai dirc dc Pattribution k PEtat, non pas d’un fait intemationalement illicitc mais d’un fait licite — d’une dette contractee par les insurgćs. Toutefois, le principe enoncć par le surarbitre est formulć en des termes qui conviennent aussi k Phypothćsc de Pattribution k PEtat d’un fait illicite. II faut ajouter que, si le principe enoncć est correct et ne pretc pas k contestation, la justification donnee par le surarbitre dc la solution adoptće Fest beaucoup moins, et a ćtć vivemcnt critiquec par ccrtains auteurs.
"* Ibid, p. 513.
*** Ibid., vol. X (numćro de vente : 60.V.4), p. 354.
m Ibid., vol. IX (numćro de ventc : 59.V.5), p. 120 [tr. dc Poriginal anglaisj. U est k noter qu’ici on donnę comme justification du principe dont on fait application le fait qu'au moment des prćjudices causćs par ces organes le mouvcment insurrectionnel exeręait deja Pautoritć d’un gouvernement de facto. Voir aussi a ce propos les motifs de la decision relativc a PAfTaire lleny, rćdigee par le surarbitre Bargc (ibid., p. 133).
276 Ibid., vol. V (numćro dc vente : 1952.Y.3), p. 353.