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Rapport de la Commission a PAssemblćc generale 185

traitć entre un ou plusicurs Etats et cctte organisation, s’ll ressort de la pratique ou d’autres circonstanccs que ces chefs de missions per-manentes sont considćrćs commc rcprćscntant leur Etat a ces fins sans prćsentation dc pleins pouvoirs.

3.    Une personne est considćrćc comme rcprćscntant unc organisation Internationale pour Padoption ou Pauthcntification du texte d’un traitć

a)    si elle produit des pouroirs approprićs ; ou

b)    s’il ressort de la pratiquc ou d’autrcs circonstanccs que cette personne est considćrće comme reprćscntant Porganisation k ces fins sans prćsentation de pouvoirs.

4.    Une personne est considćrće comme rcprćsentant une organisation Internationale pour communiqucr le consentcmcnt de cette organisation a etre lice par un traitć

a)    si elle produit des pouvoirs approprićs ; ou

b)    s’ll ressort de la pratique ou d’autres circonstanccs quc cette personne est considćrćc commc rcprćsentant Porganisation a cette fin sans prćsentation dc pouvoirs.

Article 8.Confirmation ultćrieure d’un acte accompli

sans autorisatlon

Un acte relatif k la condusion d*un traitć accompli par une personne qui ne peut, en vertu de Particie 7, ćtre considćrće comme autorisće & representer un Etat ou une organisation Internationale k cette fin est sans effet juridique, a moins qu’il ne soit confirmć ultćrieureraent par cet Etat ou cette organisation.

Article 9.Adoption du texte

1.    L’adoption du texte d’un traitć s’efTectue par le consentement de tous les participants a son ćlaboration, sauf dans les cas prćvus au paragraphc 2.

2.    I.'adoption du texte d’un traitć entre des Etats et une ou plusieurs organisations internationales a une confćrence intcrnationale a laqucllc partidpent une ou plusieurs organisations internationales s*cffectuc a la majoritć des dcux tiers des partidpants prćscnts et votants, a moins que ceux-ci ne decident, k la mćme majoritć, d*appliquer une rćgle difTćrente.

Article 10.Authentification du texte

1.    Le tcxte d’un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales est arrćte comme authcntique et dćfinitif

a)    suivant la procćdurc ćtablie dans ce tcxtc ou convenuc par les Etats et par les organisations internationales participant a Pelabora-tion du traitć ; ou

b)    k dćfaut d’une telle procćdure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphc, par les rcprćscntants dc ces Etats et de ces organisations internationales, du texte du traitć ou dc Pacte finał d’unc confćrence dans lequel le texte est consignć.

2.    Le texte d'un traitć entre des organisations internationales est arrćtć comme authentique et dćfinitif

a)    suivant la procedurę ćtablie dans ce texte ou convcnue par les organisations internationales participant a son ćlaboration ; ou

b)    k dćfaut d’une telle procćdure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphc, par les rcprćscntants de ces organisations internationales, du texte du traitć ou de Pacte finał d’une confćrence dans lequel le texte est consignć.

Article 11.Modes d'etablissement du consentement a etre lić

par un traite

1. Le consentement d’un Etat a ćtre lić par un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusicurs organisations internationales est exprirae par la signature, Pćchange d'Instruments constituant un traite, la ratification, Pacceptation, Papprobation ou Padhćsion, ou par tout autre moycn convenu.

2. Le consentement d’unc organisation internationalc k ćtre liće par un traitć est ćtabli par la signature, Pćchange d’instruments constituant un traitć, un acte dc confirmation formcllc, Pacceptation, Papprobation ou Padhćsion, ou par tout autre moycn convcnu.

Article 12.La signature comme modę d’ćtahlissement du consentement a etre lii par un traitć

1.    Le consentement d’un Etat a ćtre lić par un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales s'exprime par la signature du reprćsentant de cet Etat

a)    lorsquc le traitć prćvoit que la signature aura cet efTet;

b)    lorsque les participants a la nćgociation ćtaient comcnus que la signature aurait cet effet; ou

c)    lorsque Pintention de 1’Etat de donner cet effet a la signature ressort des pleins pouroirs de son rcprćsentant ou a ćtć cxprimćc au cours de la nćgociation.

2.    Le consentement d’une organisation internationale k ćtre liće par un traitć est ćtabli par la signature du reprćscntant de cette organisation

a)    lorsque le traitć prevoit que la signature aura cet efTet; ou

b)    lorsque Pintention de cette organisation de donner cet efTet k la signature ressort des pouvoirs de son reprćscntant ou a ćtć ćtablie au cours de la nćgociation.

3.    Aux fins des paragraphes 1 et 2,

a)    le paraphc d’un texte vaut signature lorsqu’il est ćtabli quc les participants a la nćgociation en ćtaient ainsi eomenus ;

b)    ia signature ad referendum par le reprćsentant d'un Etat ou d’une organisation internationalc, si elle est confirmćc par cet Etat ou cette organisation, vaut signature definitire.

Anicie 13.L’ ćchange d’instruments constituant un traitć comme modę d’ćtablissement du consentementetre lić par un traitć

1.    Le consentement des Etats et des organisations internationales a ćtre lićs par un traitć entre un ou plusicurs Etats et unc ou plusieurs organisations internationales constituć par les instruments ćchangćs entre eux s’ćtablit par cet ćchange

a)    lorsquc les Instruments prćvoicnt que leur ćchange aura cet efTet; ou

b)    lorsquc ces Etats et ces organisations ćtaient conrenus que Pćchange des instruments aurait cet efTet.

2.    Le consentement des organisations internationales a ćtre lićes par un traitć entre des organisations internationales constituć par les instruments ćchangćs entre clles s’ćtablit par cet ćchange

a)    lorsque les instruments prćvoicnt quc leur ćchange aura cet effet; ou

b)    lorsąue ces organisations ćtaient convenucs que Pćchange des instruments aurait cet efTet.

Anicie 14.La ratification, un acte de confirmation formelle,

l'acceptation ou 1’approhation comme modę d’etablissement du

consentement a ćtre lić par un traitć

1. Le consentement d’un Etat k ćtre lić par un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales s*cxprirac par la ratification

a)    lorsque le traite preroit quc ce consentement s’exprime par la ratification;

b)    lorsąue les participants a la nćgociation ćtaient convenus que la ratification serait reąuise ;

c)    lorsąue le reprćscntant dc cet Etat a signć le traitć sous rćsene de ratification; ou



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