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Rapport de la Commission a PAssemblće generale
rapporls rćciproques avec des Etats non membres, et clle est en contradiction flagrantc avec le dessein de dćvelopper le commerce mondial [...I501 2.
7) D’un point de vue strictement juridiąue, le para-graphc 4 dc Particie 98 de la Chartc dc POIĆ est sans contcnu, car il ne fait qu’ćnonccr une ćvidence, k savoir que la Charte n’impose pas aux Etats membres des obligations k Pćgard des Etats non membres. Cctte disposition exerce cependant un certain effet de propagandę, memc si Pon ne va pas jusquc’& penser qu’clle encourage indirectement les parties k la Chartc k man-quer aux obligations qu’elles peuvent avoir cnvers des Etats non membres en vcrtu dc clauses bilateralcs dc la nation la plus favorisćc. Mais la disposition de la Charte de POIĆ n’est pas en vigueur et ne Pa jamais ćtć, et Pon ne peut gućre considćrer qu’elle excrcc actuellement un eflet quclconquc, meme par Pintcrmćdiairc dc Particie XXIX, par. 1, de PAccord gćnćral du GATT, aux termes duqucl
les parties contractantes s’engagcnt a observer, dans toute la mesure compatible avec les pouvoirs cxćcutifs dont clles disposent, les principcs gćnćraux ] de la Charte dc La HavancM0.
8) D’aprcs Hawkins 5n, Pidee exprimee par la disposition prćcitee k Particie 98 de la Chartc dc La Havanc rappcllc Pancienne elause conditionnelle de la nation la plus favorisće, en ce sens que les pays qui refusent de devenir partie k PAccord genćral — et de consentir les conces-sions tarifaires qu’cntramcrait cctte participation — ne peuvent etre admis a bćneficier librement des avantages de cet accord.
9) La Convention relative au commerce de transit des Etats sans littoral, du 8 juillet 1965, contient la disposition suivantc fart. 10), relative k la elause dc la nation la plus favorisee :
1. Les Etats contractants convicnncnt que les facilitćs et droits spćciaux accordćs aux termes de la prćsentc Convention aux Etats sans littoral en raison de leur situation gćographiąue particuliere sont exclus du jeu dc la elause de la nation la plus favorisćc. Un Etat sans littoral qui n’cst pas partie a la presente Convention nc peut rcvcndiqucr les facilitćs et droits spćciaux accordćs aux Etats sans littoral aux termes dc la prćsente Convention qu'en vertu d’une elause de la nation la plus favorisće figurant dans un traitć conclu entre ledit Etat sans littoral et 1’Etat contractant qui accordc lesdits droits spćciaux ct facilitćs.
2. Si un Etat contractant accorde k un Etat sans littoral des facilitćs ou droits spćciaux supćricurs i ccux [qui sontl prćvus par la prćsentc Convcntion, ces facilitćs ou droits spćciaux pourront ćtre limitć audit Etat, k moins quc le fait de ne pas les accorder a un autre Etat sans littoral n’enfreigne la elause dc la nation la plus favorisee contenue dans un traitć conclu entre cct autre Etat sans littoral ct PEtat contractant qui accorde lesdits droits spćciaux ou facilitćs212.
10) Le preambule de cette convention reaffirme le septićmc principe adoptć par la Conferencc des Nations
Unieś sur le commerce et le dćveloppement k propos du commerce de transit des pays sans littoral :
Les facilitćs et les droits spćciaux accordćs aux Etats sans littoral en raison de leur situation geographique spćciale ne rentrent pas dans la champ d’application de la elause dc la nation la plus favorisće412.
Cc principe a son origine dans un projet d’article visant k l’cxclusion de la validitć de la elause dc la nation la plus favorisee qui faisait partie d’un texte sur le droit de librę accćs k la mer des Etats sans littoral prćsentć par la Tchecoslovaquie en fevrier 1958 a la Confćrence prćlimi-naire d’Etats sans littoral. La proposition ćtait assortie du commentaire ci-dessous :
Le droit fondamcntal du pays cnclave a Paccćs k la mer, derivant du principe de la libertć dc la haute mer, constituc un droit spćcifiquc a ce pays, droit qui dćpcnd dc la situation gćographiquc naturcllc dc cc pays. II va sans dirc quc, vu le caractćrc dc cc droit, nul pays tiers nc peut lc fairc valoir en vcrtu de la elause dc la nation la plus favorisćc. L’exdusion des accords sur les conditions du transit, conclus entre les pays cnclavćs et les pays transitaires, de la sphćre d’action de la elause de la nation la plus favorisće se trouve pleine-ment justifiee par le fait que ces accords dćrivent justement de ce droit fondamental4M.
Les redacteurs de la convcntion se sont fondćs sur ce principe VII, dont 1’article 10 scmble n’etrc qu’unc appli-cation pratique. Pour apprecicr la validitć de Particie 10 a Pćgard des Etats qui ne sont pas parties a la conven-tion, il faut donc prćciser la naturę du « principe » sur lequel il repose. Ce principe dćrive-t-il dc rćglcs du droit positif, ou d’une prise de position thćorique ? Le consensus auquel est arrivee la CNUCED suffit-il k en faire une rćgle du droit coutumier, ou s’agit-il seulement d’« une etape dans le developpement progressif et la codification des principcs du droit international», d’une normę juridiquc imparfaite qui, pour devenir une veri-table regle dc droit international, doit ćtre incorporće dans la pratique des Etats515?
11) Aucun auteur ne rejette expressemcnt la regle proposće a Particie 14. L’un d’eux ecrit :
La validitć dc la elause rćservćc est d’une apprćciation dćlicate. Res inter alios acta k Pćgard de PEtat bćnćficiaire, crćancier du traitement lc plus favorisć, on voit difficilement comment la elause rćscrvće a laquelle il n’a pas adhćrć peut reduirc la portee des engagements souscrits a son egard par PEtat concedant4,ł.
Le meme auteur tente de distinguer deux situations :
Si lc traitć consacrant les avantagcs privilćgićs ct portant k leur ćgard elause rćscrvćc est antćricur a la convcntion accordant le
414 Documents officiels de la Confćrence des Nations Unieś sur te droit de la mer, vol. VII, Cinąuiśme Commission (Question du librę accćs a la mer des pays sans littoral) [publication des Nations Unieś, numćro de vente : 58.V.4, vol. VII), p. 82, doc. A/CONF.13/ C.5/L.1, annexe VI, commentaire de Particie 8. Voir aussi le rapport du Groupc de travail k la Cinquićme Commission {ibid., p. 89, doc. A/CONF. 13/C.5/L. 16, par. 13).
4,4 Voir M. Virally, « Le róle des principes dans le dćvcloppcmcnt du droit International», et S. Bastid, « Observations sur une etape dans le dćve!oppcment progressif et la codification des principes du droit international», dans : Facultć de droit de PUniversitć de Geneve et Institut univcrsitaire de hautes ćtudes internationales, Geneve, Recueil d'etudes de droit international — En hommage h Paul CJuggenheim, Geneve, Imprimeric de la Tribune de Genćvc, 1968, p. 531 et 532.
414 Lcvcl, loc. cit., p. 336, par. 20.
*•2 Documents officiels du Conseil economiąue et social, septićme session, 1952 sćancc, p. 329 ct 330.
410 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV (numćro de vente : GATT/1969-1), p. 52. Pour unc these opposćc, voir J. H. Jackson, op. cii., p. 118.
4,1 H. C. Hawkins, op. cit., p. 85.
,a Nations Unieś, Recueil des Traites, vol. 597, p. 55.