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Rapport de la Commission a PAsscmblćc generale 99

ćchappcnt totalcmcnt k son contrólc Z07. Et il sera plus rare encorc quc l*on porte contrę 1’Etat de tellcs accusa-tions dans les cas ou, le mouvcmcnt insurrectionnel ayant reussi k etablir d’une manierę stable son autoritć sur une portion congrue du territoire de 1’Etat, les Etats tiers en viendront a tenir le gouvernement lui-meme pour responsable d’agisscmcnts internationalcment illicites dc ses propres organes.

5)    L’existence d’un mouvemcnt insurrectionnel pose en soi certains problćmcs spćcifiques qu’on ne saurait passer sous silence dans un projet de codification des regles dc droit intemational regissant la responsabilite des Etats. Mais la prisc en consideration de ces problemes nc signifie nullement qu’il soit neccssaire de dćfinir, dans le cas du prćsent projet de codification, les donnćcs rcquises par le droit intemational pour qu’un mouvement donnć puissc se qualifier comme un «mouvcmcnt insurrectionnel », ou de prćciser a quelles conditions, k quel moment et envers qui un tel mouvemcnt peut etre considćrć comme etant dotć dc la pcrsonnalitć interna-tionale et quelle est alors 1’ćtendue — d’ailleurs chan-geante selon les cas et, dans chaque cas, sclon le tcmps — de sa capacitć juridiquc internationale m. L’cxamen de toutes ces questions, qui d’ailleurs dcvraient se poscr ćgalement, mutatis mutandis, pour les Etats et pour les organisations internationales, ne relćve pas de la matiere a 1’ćtude, mais plutót d’autres grands chapitres du droit intemational, k savoir ceux qui traitent des sujcts de droit intemational.

6)    Aux fins du prćsent article, l’existence d’un « mouvc-ment insurrectionnel» au sens du droit intemational doit donc etre prise comme une donnće prćsupposće. Si cette donnće cxiste dans la rćalite, les questions d’attri-bution ou de non-attribution k 1’Etat des comportemcnts d’organes du mouvement en question rentrent dans le cadre des hypothćses a envisagcr. Par contrę, si le mou-vemcnt en qucstion n’est pas k considćrer comme un « mouvcment insurrectionnel» d’apres le droit interna-tional, les problćmcs d’attribution qui peuvent se poser doivent alors etre rćglćs d’apres les dispositions ćnoncćcs dans 1’autres articles du projet, et notamment k 1'article 11.

7)    Pour formuler les rćgles qui doivent figurcr dans le prćsent article, la Commission n’a pas besoin non plus de se prononcer sur les diverscs formes que peuvcnt revctir les mouvements insurrectionnels selon que l’on se trouve en prćscncc d’une lutte interne relativement

,#T Cest par la que souvcnt se distinsuc la situation crećc dans les cas d’actions d’organes d’un mouvemcnt insurrectionnel dc ccllc qui est crćće dans les cas d’actions d’organes d’un Etat ćtranger. Dans ces derniers cas, 1’Etat conscrve normalement son autoritć sur le territoire ou ces actions se produisenl, tandis qu’il n’en a souvent plus aucunc sur le territoire contróle par le mouvement insurrectionnel.

II ne faut donc pas s’attarder ici k dćtcrminer les conditions exigćes par le droit intemational pour qu'un mouvemcnt donnę acquiere comme tel la qualitć internationale de « mouvemcnt insurrectionnel », voire mSmc & ćtablir si une telle dćtermination doit sc fairc sur la basc de critćres objectifs (cfTectivitć, durće, ampleur, organisation, etc.) ou si cllc depend d’ćlćmcnts subjcctifs tcls que la reconnaissance par des Etats ou par des organisations intema-tionalcs, et, dc mćme, si la pcrsonnalitć internationale d’un mou-vement de ce genrc est valablc erga omnes ou si elle a plutót un caractere relatif, etc.

limitćc, d’unc situation de vćritablc guerre civile, d’unc lutte anticoloniale, de 1’action d’un front dc libćration nationalc, d’un mouvement rćvolutionnairc ou contrc-revolutionnaire, etc., ni sur les questions que peut poser le problćme de la lćgitimitć internationale dc certaines desdites formes 209. Par contrę, ce qu’il importe de retenir ici est le fait quc les mouvements insurrectionnels peuvent parfois etre dirigćs contrę PEtat lui-meme, comme dans le cas d’un mouvement secessionniste ou d’un mouvement de dćcolonisation d’un ancien territoire dćpcndant. Mais les mouvements insurrectionnels peuvent aussi se propo-ser comme objectif de reinplacer le gouvernement de 1’Etat par un nouveau gouvernement. En outre, et cela est ćgalement important aux fins de la formulation des regles pertinentes, un mouvement insurrectionnel peut etre dirige contrę un Etat ou contrę le gouverncment d’un Etat autre que celui de 1’Etat sur le territoire duquel il est ćtabli. II en est ainsi, par cxemplc, lorsqu’un mouvc-ment insurrectionnel a son quartier gćnćral dans un Etat tiers et opere depuis cet Etat.

8) La responsabilitć internationale d’un mouvement insurrectionnel est normalement plus difficilc a mettre en cause quc ccllc d’un Etat proprement dit. Le mouvement en question, de par son essencc mćme, a un caractćrc provisoirc 210. Sa durće sc limite a celle de la lutte qu’il a engagće. A 1’issue de cette lutte, il est destine k dispa-raltre en tant quc teł. S’il est vaincu, son existence prend fin et son organisation se dissout. S’il gagne, il peut soit transmettre k 1’Etat les structures de son organisation, en tant que nouveau gouvcrncmcnt dudit Etat, soit se mucr lui-meme en un Etat nouveau, constitue sur une partie du territoire auparavant soumis k la souverainetć ou k 1’administration de 1’Etat preexistant. Or, la misę en cause de la responsabilite internationale engendree par un fait internationalcment illicite est une općration qui demande souvent un laps de temps relativement long, plus long peut-etre que la durće de la lutte insurrection-nelle. De plus, 1’ampleur et 1’importancc du mouvement insurrectionnel peuvent varier au grć des vicissitudes de la lutte. Par exemple, le territoire sur lcqucl il exerce son autoritć peut se rćtrecir ou s’ćtendre, et les moyens financiers ou autres sous son contróle se modifier ćgalement. Tout cela crće un climat d’incertitude quant k la perspective d’obtenir de cc mouvcment, au cours de la lutte, la rćparation d’un fait internationalcment illicite. En outre, si 1’Etat qui se plaint dc prćjudiccs causes par

aM Au cours du dćbat, certains membres dc la Commission ont afHrmć la lćgitimitć internationale de certaines formes dc mouve-ments insurrectionnels et, notamment, des mouvements dc lutte anticoloniale et de libćration nationalc qui se rćclamcnt du droit des pcuples a disposer d’eux-memcs, proclamć par la Chartc des Nations Unieś et dćvcloppe daas toute une sćrie de resolutions de 1’As.semblćc gćnćralc.

1,0 Pour G. Arangio-Ruiz (Sulla dinamica delta base sociale nel diritto internationale, Milan, Giuffrć, 1954, p. 129 et 130; et « Stati e altri enti... » [loc. cit.), p. 165 et 166), Ic caractćrc «provisoire» ne serail pas une caractćristique « nćccssairc » du sujet mouvement insurrectionnel. Toutcfois, s’il est vrai que 1’Etat lui-meme peut en fait cesscr d’cxistcr tout autant que les insurgćs, on ne saurait oublicr la diffćrcnce qui separe les deux types d’entitćs du point dc vuc dc leurs finalites respectives. L’Etat se propose de durer indćfiniinent en tant que tel. Par contrę, le mouvemcnt insuncctionncl n’entcnd pas se perpćtucr en tant que tel, et vise k devcnir Iui-mćme un Etat. II s’agit donc d’un type d’entite institutionnel provisoire.



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