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Rapport de la Commission a PAsscmblće generale

une infraction commise par l*Etat. Meme si l’on vcut prcndre comme ćlćment de rćference le prćjudice ćcono-mique effectivement causć et en tenir compte pour dćter-miner le montant de la reparation du manąucmcnt cn ąuestion, ce prćjudice ne sera pas nćcessairement celui qu’aurait produit le comportement adopte en roccurrcnce par les organes dc 1’Etat. Comme on l’a indiquć, il n’y a rien de surprenant a ce que l’Etat qui a manquć envers un autre Etat a son dcvoir dc protcction dc scs rcssor-tissants contrę les actcs de pcrsonnes privćes soit rcquis de reparcr son manquement en payant une indemnite calculćc sur la basc du prćjudice ćconomique effective-ment causć a ces personnes par Paction commise sur son territoire par un particulier. Ce serait, dans bien des cas, une solution plus logiquc quc ccllc dc prendre comme ćlćment de rćference le dommage, si difficile a ćvaluer, que les organes de 1’Etat auraient causć eux-memes. Mais repetons-le pour terminer : cette solution ne nous oblige nullement, lorsqu’elle est adoptee, a tirer la conclusion que PEtat aurait fait sienne, en 1’occurrcnce, 1’action du particulier.

11)    Encore dcux prćcisions. La prcmierc est quc la responsabilitć de 1’Etat k 1’occasion de faits accomplis par des personnes privees ne saurait en aucun cas etre dćcrite comme une responsabilitć « indirecte » ou « pour fait d’autrui» (« vicarious»). On dćfinit comme responsabilitć « indirecte» ou « pour fait d’autrui », dans n’importe quel systeme de droit, la responsabilitć qu’un sujet de cet ordre juridique encourt pour le fait illicite d’un autre sujet du meme ordre juridique. Cette formę anormale de responsabilitć entralne une scission entre le sujet qui commct un fait intcrnationalemcnt illicite et celui qui porte la responsabilitć de ce fait. Or, dans les cas de responsabilitć internationale de PEtat a 1’occasion d’actions de personnes privćes, ces personnes ne peuvent pas etre considćrćes comme des sujets distincts du droit International. Les conditions pour qu’il y ait responsabilitć indirecte font donc cntićremcnt dćfaut.

12)    La deuxieme prćcision est que s’il devait apparaitre que dans certaines situations (notamment en cas de troubles) 1’Etat repond dans tous les cas des agissements prejudiciables k des Etats ćtrangers ou k leurs ressor-tissants sans s’occuper de savoir si de tels agissements, soit de personnes privćcs soit d’organcs, lui sont attribuables, on se trouverait dcvant quelquc chosc d’cntiercmcnt e ranger au domaine de la responsabilitć pour faits inter-nationalement illicitcs — quelque chose qui n’aurait plus de rapport avec la dćtermination des conditions d’exis-tence d’un fait de PEtat sur le plan international. On serait en prćsence d’unc garantic quc PEtat accordcrait, sur le plan international, contrę les risques d’agissements commis sur son territoire, dans certaines conditions, par des personnes privćes.

13)    C’est en ayant presentes k Pesprit les considćrations de principe qui precedent quc la CDI a procedć k Pćtude des cas concrets qui sc sont prćscntćs dans la rćalitć des rapports internationaux en commenęant par une analysc de la jurisprudence. A cet ćgard, la Commission a constate qu’au sićclc demier dćj& on faisait ćtat du principe d’apres lequel le comportement d’une personne privće ne saurait jamais, a lui seul, justifier quc Pon tienne PEtat pour responsable sur le plan du droii international.

Pour qu’une telle responsabilitć subsiste, ii faut en tout cas que ce comportement soit accompagnć d’un comportement coupable ćmanant d’organes de PEtat101. Cela dit, il faut reconnaitre que certaines de ces dćcisions semblent corroborcr la these de Pattribution k PEtat, en tant que source de responsabilitć, du fait du particulier lui-meme, caracterisć par Papprobation ou la ratification de PEtat102.

14) Le principe de Pimpossibilitć d’attribuer le fait du particulier k PEtat, en tant que source de responsabilitć de celui-ci, ressort par contrę nettement des sentences rendues au dćbut du xxc siecle — le 30 septembre 1901 — par Parbitre Ramiro Gil de Uribarri, charge cn vertu de la Convcntion italo-pćruvienne du 25 novcmbre 1899 de statuer sur les reclamations des ressortissants italiens residant au Perou m. Dans la complcxe Affaire Poggioli, jugćc par le surarbitre Ralston, de la Commission italo-venćzućlienne institućc en vertu des Protocoles du 13 fevrier et du 7 mai 1903, Punę des rćclamations cxa-minćes concemait les agissements de quatre particuliers qui avaient essayć, entre autres, d’assassincr Pun des frćres Poggioli. Dans la dćcision, on parlc encore d’actes de particuliers qui seraient devenus des actcs du gouver-nement lui-meme du fait quc les autoritćs du pays n’avaient pas puni ces particuliers, mais en meme temps on affirme que « certains organes n’ont pas exercć cor-rectemcnt leurs fonctions, et pour ce manquement le Gouvernement du Vonezuela doit etre tenu pour responsable 104». Le langage employć dans la dćcision n’ćtait donc pas tres prćcis. Toutefois, de Pensemble de la sentence, il rćsulte assez clairement que le surarbitre n’cntcndait nullement admettre que des agissements dc particuliers puissent en tant que tels ćtre attribues PEtat105.

101 Voir p. ex. la dćcision rendue sur PAffaire Ruden par la Commission des reclamations Etats-Unis d’Amćrique/Pćrou, ćtablic par la Convention du 4 dćcembre 1868 (Moorc, History and Digest... [op. cif.], vol. II, p. 1654 ct 1655); cellc rclativc a PAffaire Glcnn, rendue par un surarbitre nommć sur la base de la Convention amćricano-mcxicaine du 4 juillet 1868 (ibid., vol. III, p. 3138); cclle relativc k PAffaire Cotesworth and PowclI, rendue le 5 novcmbrc 1875 par la Commission mixte Grande-Bretagnc/Colombic, crććc cn vcrtu de la Convcntion du 14 dćcembre 1872 (ibid., vol. II, p. 2082); celle relative a PAffaire I>e Brissot and others, rendue en 1890 par la Commission mixte Etats-Unis d’Amćrique/Venezuela, crćće par la Convention du 5 dćcembre 1885 (ibid., vol. III, p. 2968).

103 Ainsi, dans la dćcision rclativc k PAffaire Cotesworth and Powell, citee k la notę precćdente, la Commission indiquait qu'elle fondait uniquement la responsabilitć dc la Colombie sur les consć-quenccs de Pamnistie accordćc aux particuliers auteurs des faits prćjudiciablcs, et ajoutait qu’cllc adherait par la « au principe bicn connu du droit international que par Ic pardon d’un crimincl un pays assumc la responsabilitć dc scs actcs passćs ». On pcut voir dans cette prisc de position Pindicc de Pinfluencc dc conccptions encore largement partagćcs a Pepoquc de la sentence.

103 Voir p. ex. Ics dćcisions relatives a PAffaire Capcllcti (Nations Unieś, Recueil des sentences arbitrales, vol. XV [publication des Nations Unieś, numero de vente : 66.V.3], p. 439) et k PAffaire Scrra (ibid., p. 410).

101 Ibid., vol. X (numćro dc ventc : 60.V.4), p. 689 [tr. de Poriginal anglais].

IM Certaines incertitudes apparentes provenaient vraiscmblab!e-ment tout autant de la complexitć dc la situation de fait cxaminćc que de Pinfluencc persistantc dc certaines thćorics encore diffusćcs a Pćpoque. Lc surarbitre entendait probablcmcnt mettre cn evidencc

(Suitę de la notę pagt suivan(e.)



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