Rapport de la Commission k PAsscmblće genćralc 135
risće dans un domainc de relations dćterrainć. Cette rćciprocitć formelle est une caracteristiąue normale de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisće — on pourrait dire qu’elle en est Pćlćment constitutif cssenticl. A Pheurc actucllc, on ne rcncontrc qu*cxccp-tionnellement des clauses unilatćrales de la nation la plus favorisće.
27) On peut citer k titre d’exemple le traitć du 13 oc-tobre 1909, par lequcl la Suissc a accordć unilatćralement le traitemcnt de la nation la plus favorisćc k PAllcmagnc et k 1’Italie en ce qui concerne Putilisation de la ligne de chemin de fer construite dans le Gothard, en Suisse445. Pareille clause unilatćrale peut ainsi se rcncontrer dans un traite prćvoyant que les navires d’un pays sans littoral bćnćficieront du traitemcnt de la nation la plus favorisće dans les ports et rades de PEtat concćdant. L*Etat sans littoral n’ćtant pas en mesurc d’accordcr en retour un traitement de meme naturę, la clause demeure unilatćrale; bien entendu, le meme traitć peut prćvoir une compcn-sation d’un autre ordrc contrę 1’octroi du traitemcnt de la nation la plus favorisće. C’est ainsi que, aux termes de Particie 11 du Traitć de commercc et dc navigation entre la Rćpublique tchćcoslovaque et la Republique democratique allcmande, du 25 novcmbre 1959, cc der-nier Etat a accordć unilatćralement le traitement dc la nation la plus favorisće aux «navires de commerce tchćcoslovaqucs ainsi quc Icur cargaison [... ] a Pcntrćc, k la sortie et pendant leur sćjour dans les ports de la Republique dćmocratique allemande446». La meme situation peut se prćsenter si le traite rćglemente expres-sement le commercc et le tarif douanicr en ce qui concerne un produit particulicr (par excmplc les oranges) pour lequel les ćchanges commerciaux ne se font que dans un seul sens entre les deux parties contractantes.
28) Une promesse unilatćrale, ou plutót un partam de contrahendo conccrnant de futurs accords sur Poctroi unilateral du traitement de la nation la plus favorisće, est stipulce dans Pannexe F (deuxićme partie) du Traitć relatif a la creation de la Rćpublique de Chypre, signć k Nicosic le 16 aoOt 1960 :
La Rćpublique dc Chypre accordcra, par un accord spćcifiant les conditions applicables, le traitement de la nation la plus favorisće au Royaume-Uni, k la Grćcc et k la Turąuic en cc qui concerne tous les accords, qucllc que soit leur naturę447.
29) On trouve des clauses unilatćrales assorties d’une rćciprocitć formelle dans les traites de paix dc 1947 conclus par les Puissances allićcs et associees avec la Bułgarie fart. 29)44a, la Hongric fart. 33) 449, la Roumanic (art. 31) 45°, la Finlande (art. 30)451 et PItalie (art. 82) 462. On trouve ćgalement une clause de ce genre dans le
Traite d’Etat portant rćtablissemcnt d’unc Autrichc indćpendante et dćmocratique (art. 29)®*.
30) La simple stipulation de la rćciprocitć formelle ne transforme pas une clause unilatćrale en clause bilaterale fcommc Pa fait observcr le Rapportcur dc Plnstitut de droit international464). C’est ce que montrent par exemple les dispositions ci-apres dc Particie 33 du Traitć de paix avec la Hongrie :
[... ] le Gouverncmcnt hongrois dcvra [... ] accordcr k chacune des Nations Unieś qui, en fait, accordcnt par voic de rćciprocitć un traitement analoguc a la Hongrie dans ces domaines le traitement suivant :
a) Pour tout ce qui concerne les droits et rcdevances [...], les Nations Unieś bćnćficieront de la clause inconditionnelle dc la nation la plus favorisćc“s.
Le sens de cette clause est clair : bien que soumis a Poctroi de la rćciprocitć, le droit des Nations Unieś de rćclamcr le traitement dc la nation la plus favorisćc restait un droit unilatćral; cette disposition ne permettait pas k la Hongrie dc formulcr la meme exigcnce.
Clause assortie d*avantages reciproques (reciprocite trait
pour trait)
31) Si Pon peut considćrer que la version amćricaine de la clause conditionnclle a pratiquement disparu, en revanche, la clause de la nation la plus favorisee sous condition d’avantagcs rćciproques continue a etre employće. On rcmarquera cepcndant quc son utilisation est limitee a certains domaines, tels que les immunitćs et fonctions consulaires, les questions dc droit international privć et les questions gćneralement rćglćes par les traites cPćtablissemcnt.
32) A la vingtieme session de la CDI, un membrc de la Commission a fait remarqucr que si les Etats-Unis dłAmćrique avaient abandonnć pcu apres 1920 le traitement conditionnel de la nation la plus favorisćc pour le traitemcnt inconditionneJ en matićre de relations com-merciales, cette evolution ne s’etait pas accompagnee d’une ćvolution semblable dans le domainc des droits et privileges consulaires, pour lesquels on continuait k utiliser la clause conditionnelle (ou plutót la clause sous rćserve d’avantages rćciproques)468.
33) Dans une lettre du 20 janvicr 1967, le Dćpartcmcnt d’Etat a signalć k la Commission des affaires ćtrangćres du Senat que la plupart des conventions consulaires conclues par les Etats-Unis d’Amćrique contiennent une disposition relative k Pimmunitć de juridiction pćnalc, qui est applicable au personnel consuhire si PEtat d’envoi intćressć accepte d’accorder un traitement rćciproque aux agents consulaires amćricains 4S7.
m P. Guggenhcim, op. cit., p. 207.
444 Nations Unieś, Recueil des Traites, vol. 374, p. 121. 447 Ibid., vol. 382, p. 145.
444 Ibid., vol. 41, p. 21.
“* Ibid., p. 135.
460 Ibid., voI. 42, p. 3.
481 Ibid., vol. 48, p. 203.
4" Ibid., vol. 49, p. 3.
4M Ibid., vol. 217. p. 223.
484 P. Pescatore, « La clause de la nation la plus favorisće dans les conventions multilatćrales», Annuaire de Tlnstitut de droit international, 1969, B&lc, vol. 53, t. 1, p. 204, notc 3.
446 Nations Unieś, Recueil des Traitis, vol. 41, p. 205.
444 Voir Annuaire... 1968, voI. I, p. 192, 976c sćance, par. 8.
447 M. Whiteman, op. cit., p. 752 et 753.