Rapport dc la Commission a PAssemblćc gćnćrale 93
constatcr un concours ou une complicitć, au sens propre de ces termes, des organes dc 1’Etat tcrritorial dans raction illicite des organes de 1’Etat ćtrangcr. On pourrait alors ćtre en prćsencc de la participation d’un Etat & une situation internationalement illicite crćće par un autre Etat ou encore d’un fait internationalement illicite per-petrć conjointement par deux Etats 176. L’action commisc par les organes de l’Etat territorial et qui lui serait attribućc commc sourcc de responsabilitć — indćpcn-damment de celle que Ton attribuerait parallćlement k PEtat d’appartcnance des organes etrangers — serait alors autre chose qu’un simple manquement aux dcvoirs de protcction envcrs les Etats tiers. Dans un cas de ce genre, on serait plutót en presence d’une dc ces situations que la Commission se propose d’examiner dans le cadre du chapitrc IV dc la prcmićrc partie du projct, consacrć aux problemes particuliers qui se posent k propos de la participation dc plusieurs Etats a un mćmc fait internationalement illicite l77. De mfime, d’apres la Commission, Particie 12 n’est pas censć se prononcer sur la qucstion dc savoir si la prćsencc dc 1’organc ćtranger sur le territoire de 1’Etat constitue en elle-meme un fait licite ou illicite. Dans le cas spćcifique ou une telle presence constituerait commc telle un fait internationalement illicite, soit de 1’Etat ćtrangcr, soit de 1’Etat territorial, soit des dcux k la fois, les problćmcs cPattribution quc poserait un tel fait releveraient de Particie 5 du projet, et dcvraient etre rćglćs en conformitć avec la disposition enoncće dans ledit article.
Article 13. — Comportement d''organes dfune organisation Internationale
N’est pas considere commc un fait de PEtat d’aprćs le droit international le comportement d’un organe d’unc organisation internationale agissant en cette ąualite du seul fait que ledit comportement a ete adopte sur le territoire de cet Etat ou sur tout autre territoire soumis a sa juridiction.
Commentaire
1) Le present article enonce la regle en vcrtu de laqucllc les comportcments d’organes d’une organisation internationale agissant pour le compte de Porganisation sur le territoire d’un Etat ou sur tout autre territoire soumis k la juridiction de cet Etat ne sont pas, de ce fait — ou, mieux, de ce seul fait —, a considćrcr comme des faits dc cet Etat. Cette regle dćcoule de considćrations de principc qui, mutatis mutandisy se rapprochent de cclles
1,8 Par exemple, Particie 3 dc la dćfmition de 1’agrcssion adoptćc par la rćsolution 3314 (XXIX), du 14 dćccmbrc 1974, dc 1‘Asscmblće gćnćralc ćnumćrc parmi les actes qui rćunissent les conditions d’un acte d’agression « le fait pour un Etat d’admettre que son territoire, qu’il a mis k la disposition d’un autre Etat, soit utilise par cc demier pour perpćtrcr un acte d’agrcssion contrę un Etat tiers », et la Con-vcntion pour la prćvention et la repression du crime de genocide, adoptćc par la rćsolution 260 A (III), du 9 decembre 1948, de PAsscmblće gćnćrale, punit aussi bien le « genocide » que « Pentente cn vuc dc commcttrc le genocide» et «la complicitć dans le gćnocidc ».
w Voir ci-dessus par. 50.
qui ont ćtć dćvcloppćcs dans le commentaire de Particie 12 a propos des comportements adoptćs sur le territoire d’un Etat par des organes d’un autre Etat agissant cn cette qualitć. La diffćrence de naturę qui sćparc une organisation internationale d’un Etat fait, ccpcndant, quc lc problćme se prćsente sous des aspects diffćrents, en partie tout au moins.
2) II est avant tout k retenir quc le cas ou Paction d’un organe d’un Etat s’exerce sur le territoire d’un autre Etat reprćsente Pcxccption. Par contrę, Paction d’un organe d’une organisation internationale s’exerce tou-jours et necessairement sur le territoire d’un Etat et, donc, d’un autre sujet de droit international 17fl. N’ayant pas un territoire propre, les organisations internationalcs sont obligees d’agir sur le territoire d’un Etat ou sur un territoire soumis a la juridiction ou au contróle d’un Etat179. En regle gćnćrale, une organisation internationale agit sur le territoire d’un Etat dćterminć k la suitę d’un accord conclu entre ledit Etat et Porganisation internationale en question. Ainsi, les activitćs d’organes au siege ou dans des bureaux officiels permanents de Porganisation s’exercent dans le cadre d’un accord de sićge conclu entre Porganisation et PEtat hóte. De mćme, les activitćs d’organcs dc Porganisation en dehors du sićge ou des bureaux officiels permanents sont normalement soumis a un accord conclu entre Porganisation et PEtat sur le territoire duqucl ces activites sont censćes s’exerccr. Par exemple, quand un organe de Porganisation ou une confercnce convoquće sous les auspices de Porganisation tiennent des reunions en dehors du siege de celle-ci ou dc ses burcaux officiels permanents, on a pour habitude dc conclurc un accord entre Porganisation et PEtat hóte prevoyant les privileges, immunitćs et facilitćs applicables a la rćunion, y compris le droit d’accćs a la rćunion de toutes les personnes ayant qualitć pour assister. Des accords entre Porganisation et PEtat territorial sont ćgalcmcnt conclus pour toute une sćrie d’activites que les organisations internationales menent en dehors de
178 Cette situation a ćtć dćcritc par C. Eaglcton (« L’organisation internationale et lc droit de la responsabilitć », Recueil des cours..., 1950-1, Paris, Sircy, t. 76, 1951, p. 387) dans les termes suivants :
« Alors qu’un agent de PEtat agit le plus souvcnt a Pintćricur dc PEtat, POrganisation des Nations Unieś n’a aucun territoire sous son autoritć souvcraine i Pinterieur duquel ses agents općreraicnt, et, alors qu’il est rc]ativemcnt rarc qu’un agent de PEtat engage la responsabilitć dc son Etat du fait d’actcs accomplis cn dehors de cet Etat, les actes dommagcables d'agents dc POrganisation des Nations Unieś risqucnt bcaucoup plus souvent d'ćtrc accomplis a Pintćricur du territoire d’un Etat [...].» [Tr. dc Poriginal anglais.]
178 II se pcut qu’unc organisation internationale soit chargćc d’administrcr pendant un certain temps un territoire dćterminć. Par cxcmplc, dans lc cadre des fonctions qui lui avaient ćtć confiees par PIndonćsie et les Pays-Bas et approuvćes par PAssemblćc gćnćrale, PONU a cxercć des fonctions executivcs temporaires dans lc territoire de la Nouvclle-Guinćc occidcntale (Irian Occidental) du l*r octobre 1962 au ler mai 1963, par Pintermediaire de PAutoritć exćcutive temporaire des Nations Unieś (AETNU) ayant k sa tćte un administrateur nomme par le Sccretaire gćnćral. De meme, aux termes des rćsolutions pertinentes dc PAssemblćc gćnćralc, le Conseil des Nations Unieś pour la Namibie s’est vu confier certains pouvoirs et fonctions «k exercer dans le Territoire». Mais le fait que Padministration d’un territoire dćterminć soit confiće k une organisation internationale ne veut nullcmcnt dire que le territoire en qucstion deviennc «territoire dc Porganisation ».