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Rapport dc la Commission a 1’Assemblee generale 141

peut rcvcndiquer lc traitement dc la nation la plus favo-risćc. Les personnes, navires, produits, etc., pcuvent etre precisćs dans le tcxtc meme dc la clause qui leur cst applicable, mais il n’en est pas nćcessairemcnt ainsi. Parfois, la clause dćclarera simplement que le traitement de la nation la plus favorisće est accordć a PEtat bćne-ficiaire en ce qui concerne les droits de douanc, ou en matićre de commerce, dc navigation maritime ou d’ćta-blissemcnt, etc., sans que Pon prćcise pour autant les personnes ou les biens qui jouiront du traitement de la nation la plus favorisće. Lorsqu’un tel cas se presenie, la mention du domainc dans lcqucl joue la clause rćvćlc implicitement la categorie de personnes et de biens au profit dcsqucls lTtat bćnćficiairc peut cxercer ses droits.

15)    L*Etat bćnćficiaire ne peut revendiquer le traitement de la nation la plus favorisće que pour la categorie prćcise dc personnes ou de biens (commcręants, personnes voyageant pour des raisons afferentes au commerce, personnes detenues, socićtes commerciales, navircs, navires en dćtresse ou naufrages, produits, biens, textiles, bić, sucre, etc.) qui bćnćficie ou peut benćficicr d’un certain traitement, de certains avantages, en vertu du droit acquis par un Etat tiers. F.nsuitc, les personnes et les biens pour lesqucls on revendiquc lc traitement de la nation la plus favorisće doivent sc trouver, avec PEtat bćnćficiaire, dans le meme rapport que celui dans lequel les personnes et les biens servant de rćfćrence se trouvent avec PEtat tiers (ressortissants, rćsidents du pays, socićtćs ayant leur siege dans le pays, socićtes constitućcs selon le droit du pays, socićtes contrólćes par des ressortissants, biens importes, biens fabriqućs dans le pays, produits originaires du pays, etc.)489.

16)    Le cas exposć ci-apres, tirć dc la jurisprudcncc franęaise, peut aider k illustrer le projet de regle : Alexandre ScrcbriakolT, ressortissant russe, a intentć unc action contrę la damę d’01denbourg, ćgalcment ressor-tissante russe, alleguant la validite d’un testament aux termes duqucl cllc avait la qualitć de Ićgatairc. Aprćs qu’clle eut acquis la nationalite franęaise par naturalisa-tion, la dćfenderessc a obtenu dc la Cour d’appcl dc Paris une dćcision ex parte ordonnant a Serebriakoff de vcrser unc caution dc 100 000 franes. ScrcbriakolT a fait appel dc cctte dćcision en soutenant notamment qu’il ćtait dispense du dćpót d’une caution par les dispositions du Traite franco-russe du 11 janvier 1934. La Cour a juge que Pappel devait ćtre rejetć. Elle a declare :

Considćrant quc lc dćcrct du 23 janvicr 1934 ordonnant la misę cn application provisoirc dc Paccord commcrcial conclu le 11 janvicr 1934 entre lc France et PURSS (... ] est sans application en Pespece; que vaincment Alexandre Serebriakoff en invoquc lc bćnćfice; quc si, en effet, cet accord prevoit, a titre dc reciprocitć, le librę et facile accćs aux tribunaux franęais pour les sujets russes, Pavantagc ainsi accordć k ccux-ci cst strictcmcnt limitć aux commeręants ct indus-tricls; quc cette constatation resulte inćluctablcment tant de Penscmblc du traite que de chacune dc ces dispositions envisagees sćparćment; que cc traite a pour titre « accord commcrcial »;

Quc les diffćrcnts articlcs qui le composent confirment cctte denomination et que notamment Particie 9, spćcialement invoque par Serebriakoff, dćtcrminant les bćnćficiaircs dc ccs dispositions, dćbutc en ces termes : «Sans prćjudicc dc toutes stipulalions

Ibid., p. 223, art. 5, par. 3 du commcntaire.

ultćricurcs, les commeręants et industriels franęais, personnes physiqucs ou personnes morales constituees conformement k la loi franęaise, seront aussi favorablemcnt traites que les ressortissants de la nation la plus favorisće... »4,°.

17)    Dans une autre affaire, le Tribunal de grandę ins-tance de la Seinc a jugć que la clause dc la nation la plus favorisće inscrite dans la Convention franco-britannique du 28 fevrier 1882, complćtec par un ćchange dc lettres intcrprćtativcs des 21 et 25 mai 1929, clause dont on pretendait qu’ellc autorisait les ressortissants britanniqucs & se rćclamer du traitć prćvoyant Passimilation des ćtrangers aux nationaux, nc s’appliquait qu’aux sujets britanniques ćtablis en France. Le Tribunal a declare :

[... 1 [un ressortissant! britanniquc qui sc domicilie cn Suissc nc peut invoquer unc convention d’etablisscmcnt qui n’accordc lc bćnćfice de la clause de la nation la plus favorisće qu’aux sujets anglais ćtablis cn France et ayant donc la possibilite d’y exercer unc activite remunćrec i titre permanentl,ł.

18)    Lorsqu’il se refere a la meme categorie de biens, le projet d’article ćnoncc implicitement la rćgle qui s’ap-plique a la notion controversee d’ « articles similaircs » ou de « produits similaires». II n’cst pas rarc quc les traites de commerce prćvoient expressćment qu’en matiere dc droits de douane ou autres taxcs les produits, biens, articlcs, ctc., de PEtat bćnćficiaire beneficieront des memes avantagcs que ceux qui sont accordćs aux produits similaires, etc., de PEtat tiers 492. II est ćvident que, meme en Pabsence d’une telle disposition expresse, PEtat bćnćficiairc nc peut rcvcndiquer le traitement de la nation la plus favorisće que pour les biens precisćs dans la clause ou appartenant k la meme categorie que les biens bćnćficiant du traitement de la nation la plus favorisee en vcrtu du droit acquis par PEtat tiers.

19)    Ia Commission n’a pas vou!u s’aventurer dans lc dćdale de la notion de « produits similaircs ». Cette notion est cxposće brievemcnt dans les paragraphes qui suivent. Au sujet du sens precis qu’a cette expression lorsqu’cllc apparait dans des traitćs de commerce, Hawkins ćcrit :

Dans des cas scmblablcs, on peut procćdcr par comparaison des qualitćs intrinsequcs des biens considćrćs. Unc telle mćthodc ćvite-rait de classer des articles en se fondant sur leurs qualitćs extćrieures. Si des produits sont intrinsequement semblables, on doit les consi-dćrcr commc des produits similaires; leur appliquer des taux dc taxation diffćrcnts revicndrait a violer la clause dc la nation la plus favorisćc. Ainsi, dans Paffairc dc la vachc suissc4,3 (... J la qucstion sc pose dc savoir si une vache elcvćc k une ccrtainc altitude est «similaire » i une vache ćlevće a une altitude infćrieurc. Si i'on appliquc le critere des qualites intrinsćques, on obtient une rćponsc simplc k la qucstion. Les vachcs sont intrinsćqucmcnt scmblablcs, ct unc classification tarifairc fondćc sur des considćrations aussi ćtrangćrcs a la chosc que 1’cndroit oii les vachcs sont elevees est manifestement destinee a operer une discrimination en faveur d’un pays determine.

4.0    Ibid., p. 133, doc. A/CN.4/269, par. 40.

4.1    Ibid., p. 148, par. 78.

49J Voir art. Icr, par. I, dc 1*Accord gćnćral du GATT, citć dans lc dcuxićmc rapport du Rapportcur spćcial (Annuaire... 1970, voI. II, p. 236, doc. A/CN.4/228 ct Add.l, par. 144).

4H Voir ci-dessous par. 20.



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